Chambre sociale, 28 mai 2015 — 14-10.810
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2013) que le 24 octobre 1967, M. X... a intégré la direction générale des télécommunications en qualité de fonctionnaire et qu'à compter du 1er septembre 2000 et pour une durée de cinq ans, il a été placé en position de détachement statutaire au sein de la filiale France Telecom mobiles, puis, auprès de la société Orange France, jusqu'au 31 août 2008 ; que le 1er décembre 2007, la société France Telecom lui a offert la possibilité de demander soit à être réintégré en son sein en position normale d'activité, soit d'être détaché au sein de cette société ; que le 19 décembre 2007, M. X... a sollicité son détachement auprès de France Telecom et que, le 25 mars 2008, il a signé un contrat à durée indéterminée avec cette société, par lequel il a été engagé, à compter du 1er janvier 2008 en qualité de directeur de projet ; que le 1er janvier 2010, il a été réintégré en position normale d'activité dans le cadre du statut de la fonction publique mais que soutenant être titulaire d'un contrat de droit privé avec la société France Telecom, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale incompétente, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a expressément relevé que M. X... et la société France Telecom ont signé un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée le 25 mars 2008 à effet au 1er janvier 2008 ; qu'en relevant, pour décliner sa compétence, que M. X... avait opté pour un détachement le 19 décembre 2007, que la société France Telecom lui a indiqué que la signature du contrat susvisé était une erreur ou s'inscrivait dans le cadre d'une procédure standard, que ses bulletins de salaires mentionnent « un statut de fonction niveau 4.5 » ou « un traitement » ou encore qu'il cotisait à un régime de retraite de la fonction publique, cependant que l'existence d'une relation de travail dépend uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée cette activité, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante à établir la fictivité de ce contrat de travail et a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination étant lié à cette dernière par un contrat de travail de droit privé, seul le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur sa demande en résiliation judiciaire ; que la cour d'appel a considéré que M. X... a été fonctionnaire en position de détachement au sein de la société France Telecom entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ; qu'en déclinant sa compétence pour statuer sur la demande en résiliation judiciaire de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;
3°/ que le contrat conclu le 25 mars 2008 entre M. X... et la société France Telecom, qualifié par les juges prud'homaux de contrat de détachement, stipule expressément qu'il est à durée indéterminée ; qu'en considérant qu'il a pris fin, « comme convenu » entre les parties, à compter du 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que seul le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la demande en résiliation judiciaire d'un contrat liant un fonctionnaire en détachement à une personne morale de droit privé pour des faits commis pendant cette période de détachement ; qu'en se bornant à relever, pour décliner sa compétence, que M. X... a été fonctionnaire en position de détachement entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 puis en position normale d'activité dans le cadre du statut de la fonction publique à compter du 1er janvier 2010, sans rechercher si les faits dont elle était saisie à l'appui de la demande en résiliation judiciaire ne s'inscrivaient pas pendant la période au cours de laquelle M. X... était lié à la société France Telecom par un contrat de droit privé du fait de son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 96 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail ;
5°/ qu'en affirmant, pour décliner sa compétence, que M. X... a été placé en position normale d'activité dans le cadre du statut de la fonction publique à compter du 1er janvier 2010 sans relever, en fait, les conditions dans lesquels ce dernier a exercé ses fonctions à partir de cette date ni les décrire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié qui bénéficiait du statut de fonctionnaire depuis 1967, avait sollicité par deux fois son détachement pour une durée de de