Chambre sociale, 28 mai 2015 — 14-13.995

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014), que M. X... a été engagé par la société EDA en 1990 et qu'il occupait les fonctions de chef d'agence à Rungis ; que le fonds de commerce de la société a été mis en location gérance le 1er mai 2009 au bénéfice de la société Sud location, puis le 31 mars 2010, de la société CIG et que le contrat de travail a été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail; que le 30 juillet 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant notamment l'absence de paiement de son salaire et qu'il a saisi la juridiction prud'homale qui a fait droit à ses demandes à l'encontre de la société CIG et condamné la société EDA à relever et garantir cette société des différentes indemnités mises à sa charge, en application de l'article L. 144-7 du code de commerce ;

Attendu que la société EDA fait grief à l'arrêt de dire que les condamnations mises à la charge de la société SIG lui sont opposables et de la condamner à garantir cette société au bénéfice du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 144-7 du code de commerce, lequel est d'interprétation stricte, le loueur du fonds ne peut être tenu solidairement responsable avec le locataire gérant que des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds et qui étaient nécessaires à cette exploitation ; que ne relèvent pas des dispositions de ce texte comme n'ayant pas été contractés à l'occasion de l'exploitation du fonds et n'étant pas nécessaires à cette exploitation, les indemnités dues par le locataire gérant, employeur, à son salarié consécutivement à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et motivée par l'absence de paiement des salaires par le locataire gérant, elle-même causée par la cessation d'activité de l'employeur ; qu'en condamnant la société exposante, loueur du fonds, sur le fondement de l'article L. 144-7 du code de commerce, à garantir au bénéfice du salarié, les condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de l'employeur, locataire gérant, consécutivement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par son salarié, requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions du texte susvisé ;

2°/ que la garantie de l'article L. 144-7 du code de commerce profite exclusivement au tiers de bonne foi ; que la société exposante avait conclu à la mauvaise foi de M. X..., le privant de la faculté d'invoquer utilement le bénéfice des dispositions du texte susvisé, le salarié n'ayant informé la société exposante que le 12 juillet 2010 du défaut de paiement par le locataire gérant de ses salaires, depuis le 1er avril précédent et ayant, dès le 30 juillet 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail, sans attendre une réponse de la société exposante, laquelle avait pourtant, en vain, tenté à plusieurs reprises de le joindre ; qu'en se bornant à affirmer que « le fait que la société EDA ait été informée de la situation difficile du salarié au regard de l'attitude du locataire gérant est sans incidence sur la légitimité de la prise d'acte de rupture du contrat de travail initié par M. X... », sans nullement rechercher si la mauvaise foi de ce créancier n'était pas caractérisée au regard de sa précipitation à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sans attendre la réponse de la société exposante à sa lettre de mise en demeure du 12 juillet 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 144-7 du code de commerce ;

3°/ que la garantie prévue à l'article L. 144-7 du code de commerce ne peut profiter qu'au tiers créancier de bonne foi ; que la société exposante avait encore fait valoir que la mauvaise foi de M. X... était caractérisée au regard de son refus des différentes propositions que lui avait adressé la société exposante, dès le mois d'août 2010, tendant à la reprise de son contrat de travail, notamment en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à effet du 1er septembre 2010 ; qu'en délaissant totalement ce moyen pertinent des conclusions d'appel de la société exposante qui tendait à établir la mauvaise foi de M. X..., et partant à exclure l'application des dispositions de l'article L. 144-7 du code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 144-7 du code de commerce, le loueur d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, jusqu'à la publication du contrat de gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication ;

Et attendu que la cour d'appel qui a rele