Chambre sociale, 28 mai 2015 — 14-11.488

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2013), que la société Semoflex a engagé une réorganisation de son site du Val-de-Loire impliquant une réduction des effectifs qui s'est traduite par la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que quarante cinq postes étant supprimés, une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée en janvier 2010 ; que M. X... et sept autres salariés ont adhéré à la convention de reclassement personnalisé proposée par l'employeur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les licenciements pour motif économique étaient sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Semoflex produisait un tableau des statistiques des ventes roumaines pour 2010 contenant des éléments comptables sur la société roumaine ; que les noms des sociétés étaient abrégés par des sigles, le sigle « TSV » correspondant à la société « Transylvania » ; qu'en énonçant que les pièces produites ne correspondaient pas à la démonstration voulue et ne permettaient pas de les rattacher à la société roumaine, sans rechercher si le sigle « TSV » faisait référence à la société Transylvania, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ;

2°/ que la société Semoflex produisait un tableau des statistiques des ventes roumaines pour 2010 contenant des éléments comptables sur la société roumaine ; qu'en énonçant que les pièces produites par la société Semoflex pour apporter la démonstration des difficultés de la société roumaine ne présentaient aucun chiffre comptable sur cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le tableau produit, qui comprenait pourtant des éléments chiffrés sur la société roumaine, venait corroborer la note économique soumise aux représentants du personnel exposant les difficultés de la société Transylvania, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ;

3°/ qu'en énonçant que l'examen attentif des dizaines de pièces produites ne permettait pas d'y retrouver les données comptables indispensables pour apprécier la santé économique et financière de la société roumaine, sans rechercher si le tableau des statistiques de ventes roumaines pour 2010 produit par la société Semoflex, qui contenait pourtant des éléments chiffrés, démontrait la mauvaise santé financière de la société roumaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ;

Mais attendu qu'ayant procédé à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur le tableau des statistiques des ventes roumaines de l'année 2010, a retenu que la société ne démontrait pas la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que dans les deux arrêts produits par la société Semoflex, du 5 mai 2010 et du 5 juillet 2011, l'absence de motif économique avait conduit les juges à considérer que la convention de reclassement personnalisé était devenue sans cause, de sorte qu'elle ne produisait plus d'effet et que l'indemnité de préavis était due au salarié, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre ; que la situation visée par les arrêts versés aux débats était donc bien la même que celle de la société Semoflex ; qu'en jugeant néanmoins, pour faire droit aux demandes des salariés, que « ces deux arrêts rejettent le pourvoi des sociétés qui avaient été condamnées par les juridictions du fond à payer deux mois d'indemnité de préavis alors que la convention de reclassement personnalisé continuait à conserver ses effets », t