Chambre sociale, 28 mai 2015 — 14-11.489
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2013), que M. X..., engagé le 20 avril 2012 par la société Maison pilote, devenue Semoflex, a été licencié pour motif économique le 25 mai 2010 après mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de juger que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, mais dans la limite du secteur d'activité auquel appartient la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que les difficultés économiques devaient être vérifiées au niveau du groupe Semo et a jugé que la société Semoflex n'apportait aucun élément concernant le groupe ; qu'en en déduisant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, tandis qu'elle aurait dû, comme elle y était invitée, limiter son examen au secteur d'activité de la société Semoflex, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la société Semoflex versait aux débats les plans de formation de l'établissement Semoflex Val-de-Loire au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi qu'un récapitulatif faisant apparaître, de manière très précise, toutes les formations dispensées ; que la société Semoflex faisait également valoir, dans ses conclusions, qu'un formateur interne à la société, M. Laurent Y..., avait pour mission de former les salariés de l'établissement Semoflex Val-de-Loire, que la société avait mis en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation nécessaires au profit des salariés et que le conseil de prud'hommes n'avait pas analysé l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Semoflex sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Semoflex faisait valoir, dans ses conclusions, que le reclassement doit s'opérer sur un poste de même catégorie ou sur un poste équivalent, à défaut sur un poste de catégorie inférieure ; que la société avait effectué des recherches de reclassement tant en interne au sein de la société Semoflex, qu'en externe au sein des sociétés membres du groupe Semo et auprès de sociétés partenaires ; qu'elle n'a jamais reconnu que ses propositions de reclassement n'étaient pas précises, mais soutenait qu'au contraire toutes les fiches de postes proposées mentionnaient tous les éléments essentiels des postes concernés ; que M. X... avait refusé l'ensemble des propositions de reclassement qui lui avaient été adressées et avait même refusé la visite préalable des sites proposée par la société Semoflex ; que M. X... n'avait en réalité jamais eu l'intention d'accepter un poste au sein de la société Semoflex ou des sociétés du groupe Semo, mais souhaitait changer d'orientation professionnelle puisqu'il avait engagé des démarches de création d'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Semoflex sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Semoflex produisait un tableau des statistiques des ventes roumaines pour 2010 contenant des éléments comptables sur la société roumaine ; que les noms des sociétés étaient abrégés par des sigles et que le sigle « TSV » correspondait à la société « Transylvania » ; qu'en énonçant que ce tableau n'était pas probant au motif qu'il ne comportait pas de titre et que rien ne permettait de le rattacher à la société roumaine, sans rechercher si le sigle « TSV » faisait référence à la société Transylvania, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ;
5°/ qu'en énonçant que l'examen attentif des pièces produites ne permettait pas d'y retrouver les données comptables indispensables pour apprécier la santé économique et financière de la société roumaine, sans rechercher si le tableau des statistiques de ventes roumaines pour 2010 produit par la société Semoflex, qui contenait pourtant des éléments chiffrés, démontrait la mauvaise santé financière de la société roumaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ;
Mais attendu qu'ayant procédé à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur le tableau des statistiques des