Chambre sociale, 28 mai 2015 — 14-11.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2013), que M. X..., engagé le 2 janvier 1990 par la société Manroland France, filiale française du groupe allemand Manroland, fabricant et distributeur de rotatives offset pour l'imprimerie, occupait les fonctions de « consultant printservices » lorsqu'il a été licencié pour motif économique le 23 novembre 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 23 novembre 2009 exposait, pour seuls motifs, que « la baisse significative de notre activité de ventes de biens d'équipements Offset Feuilles, traduisant de fait une baisse importante de nos installations machines, touche directement votre fonction de Consultant Printservices, ce qui nous contraint malheureusement à supprimer votre poste » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'« en l'espèce, les termes de la lettre de licenciement font apparaître une baisse non contestée du chiffre d'affaires de la société d'une ampleur significative constituant des difficultés réelles importantes et durables en raison des mutations technologiques intervenues privilégiant le numérique rendant les machines d'impression sur papier d'un coût élevé plus difficiles à vendre, la situation s'étant sensiblement dégradée entre 2008 et 2009 à l'époque du licenciement pour devenir par la suite catastrophique dans la mesure où les commandes se sont effondrées passant de dix-neuf à neuf par an, réduisant l'activité de la société de 53 % et justifiant par la suite des licenciements collectifs pour motif économique et la fermeture des sites en Europe », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 23 novembre 2009 exposait, pour seul motif économique, « la baisse significative de notre activité de ventes de biens d'équipements Offset Feuilles, traduisant de fait une baisse importante de nos installations machines, touche directement votre fonction de Consultant Printservices, ce qui nous contraint malheureusement à supprimer votre poste » ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, motifs pris de l'existence de « mutations technologiques intervenues privilégiant le numérique rendant les machines d'impression sur papier d'un coût élevé plus difficiles à vendre », et de « difficultés touchant l'ensemble du groupe dont les filiales subissaient une perte totale de 58 523K euros en 2011 ce qui a justifié l'établissement d'un plan de sauvegarde pour l'emploi et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Manroland Grande-Bretagne », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

3°/ que, subsidiairement, « la baisse significative de (l') activité de ventes de biens » et la « baisse importante de(s) installations machines » ne constituent pas l'énonciation d'un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement, qui énonce que la baisse significative de l'activité de vente de biens d'équipement Offset Feuilles, traduisant de fait une baisse importante des installations machines, touchant directement les fonctions de consultant « printservices » exercées par le salarié et nécessitant la suppression de son poste, répondant aux exigences légales de motivation prévues par l'article L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, statuer comme elle l'a fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, qui doit faire une application loyale des critères d'ordre des licenciements, est tenu, le cas échéant, de s'informer auprès des salariés avant de les mettre en oeuvre, pour s'assurer qu'il dispose de tous les éléments à cet égard ; qu'en retenant que « M. X... s'est borné à indiquer verbalement à l'employeur qu'il avait des enfants majeurs étudiants sans démontrer avant l'instance devant le conseil de prud'hommes que ses enfants se trouvaient rattachés à son foyer fiscal », sans constater que l'employeur avait interrogé le salarié sur sa situation personnelle avant de mettre en oeuvre les critères d'ordre de licenciement, notamment s'agissant du rattachement fiscal de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-17, L. 1233-7 et L. 1233-5