Chambre sociale, 28 mai 2015 — 14-10.086

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 2013), que M. X... a été engagé, le 16 décembre 1996, par la société Total lubrifiants services automobiles en qualité de VRP statutaire exclusif, et muté le 1er mai 2001, au sein de la société Total Dina Elf en qualité de chef de secteur commissionnaires revendeurs ; que par lettre du 21 septembre 2010, il a été affecté, à compter du 1er janvier 2011, sur le poste de coordinateur sécurité au département HSR basé au sein de l'établissement de Spiazo situé à Nanterre ; qu'ayant refusé cette mutation, par lettre du 6 octobre 2010, compte tenu de sa « situation familiale particulière » liée au handicap de sa fille qui bénéficiait d'une prise en charge dans un institut spécialisé près de son domicile, il a été licencié, par lettre du 11 janvier 2011 pour non-respect de la clause de mobilité figurant au contrat de travail ; qu'il a saisi, la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il soutenait dans ses écritures d'appel que son licenciement avait été prononcé à raison d'une mutation qu'il avait refusée quand d'autres salariés ayant refusé la même mutation n'avaient pour leur part pas fait l'objet d'un licenciement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il faisait valoir qu'il ne pouvait accepter la mutation en raison de l'état de santé de son enfant ; que constitue une discrimination la prise en compte de l'état de santé des personnes dont on a la garde et la responsabilité ; qu'en ne tenant pas compte de cet élément déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble la directive 2000/78 de l'Union européenne ;

3°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mutation à l'origine du licenciement avait été décidée par l'employeur au motif d'une dégradation des ses réalisations annuelles ; qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que cette appréciation sur la qualité de son travail résultait de notations délibérément en contradiction avec ses très bons résultats, et dont le caractère manifestement discriminatoire ressortait de la comparaison avec les notations dont avaient bénéficié les salariés ayant obtenu des résultats nettement inférieurs aux siens ; qu'en se bornant à affirmer que les comptes rendus d'entretien laissaient apparaître une tentative d'accompagner le salarié dans ses fonctions sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les appréciations qui y étaient portées n'étaient pas en contradiction d'une part avec les résultats du salarié d'autre part avec les appréciations bien plus favorables dont bénéficiaient les salariés dont les résultats étaient nettement inférieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

4°/ qu'il soutenait dans ses écritures d'appel que, contrairement à ses collègues qui avaient des résultats inférieurs aux siens, il ne bénéficiait d'aucune augmentation individuelle en dépit de ses très bons résultats ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en refusant de comparer sa situation à celle des salariés ayant la même ancienneté que lui au motif que ces salariés auraient suivi une évolution de carrière différente sur un secteur différent quand cela procédait précisément de la discrimination dénoncée, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

6°/ qu'en fondant sa décision sur cette considération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail que les règles de preuve plus favorables au salarié qu'il institue, ne dispense pas celui-ci d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de son allégation selon laquelle la décision prise à son égard constituerait une discrimination ;

Et attendu qu'analysant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige dès lors que le salarié n'alléguait aucun motif prohibé à l'origine de la différence de traitement qu'il invoquait, a estimé, pour le surplus, que l'intéressé ne présentait pas d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le m