Chambre sociale, 3 juin 2015 — 14-12.595

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein en date du 31 juillet 2006 en qualité d'employé commercial, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comme manager de rayon charcuterie/ traiteur, à compter du 4 décembre 2006 ; que du 1er au 10 juillet 2011 puis du 11 au 31 juillet 2011, il a été en arrêt maladie ; que le 13 juillet 2011, il a reçu un avertissement, à la suite d'une altercation avec la fille du gérant du magasin ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 22 juillet 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que l'instauration d'une modulation du temps de travail, en ce qu'elle modifie le mode de détermination des heures supplémentaires, constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait informé le salarié quant à la modulation de ses horaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un accord exprès du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le Préambule du titre V de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire subordonne l'application d'un régime de modulation annuelle à l'information préalable et individuelle des salariés concernés ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur produisait « les coupons hebdomadaires délivrés au salarié, que celui-ci ne méconnaît pas avoir reçu et avoir conservé, à quelques exceptions près, de sorte que l'employeur justifie de l'information individuelle du salarié quant à la modulation de ses horaires ¿ » ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une information préalable donnée au salarié quant à l'application d'un régime de modulation annuelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et le Préambule du titre V de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le salarié aurait soutenu devant la cour d'appel que la mise en place du régime de modulation du temps de travail était constitutive d'une modification de son contrat de travail nécessitant son accord exprès et que celui-ci n'avait pas été recueilli ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur produisait les coupons hebdomadaires délivrés au salarié, que celui-ci ne méconnaît pas avoir reçus et avoir conservés, à quelques exceptions près, et qu'elle a ainsi caractérisé l'information individuelle du salarié quant à la modulation de ses horaires ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable car nouveau, mélangé de fait et de droit, en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée initialement conclu entre les parties, l'arrêt retient que l'article L. 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, qu'il comporte notamment : le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée en date du 19 juillet 2006 précise que M. X... est recruté en qualité d'employé commercial pendant le remplacement de Mme Z... Y..., employé commercial, par glissement de poste (congé parental), que l'employeur précise donc bien que Mme Z... est la salariée remplacée par M. X..., ainsi que sa qualification, en l'occurrence employé commercial ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la réalité du motif mentionné dans le contrat et qui était contesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement du 13 juillet 2011 et à lui allouer à ce titre des dommages et intérêts, l'arrêt retient que par courrier en date du 13 juillet 2011, l'employeur a reproché à M. X... son comportement le 1er juillet 2