Chambre sociale, 3 juin 2015 — 14-15.587

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, 11 février 2014, 12/01049

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 février 2014) statuant sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 18 janvier 2012, n° 10-14. 814), que Mme X... a été employée par la société France 3, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, à compter du 13 décembre 1993, en qualité de chef-monteur, par contrats de travail à durée déterminée ; qu'à compter du 9 septembre 2006, à l'échéance de son dernier contrat à durée déterminée, Mme X... n'a plus été employée par la société France 3 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de l'ensemble de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 13 décembre 1993, et obtenir le paiement d'indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société France télévisions fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il était constant en l'espèce entre les parties que Mme X..., qui avait bénéficié du statut d'intermittent technique, avait travaillé selon contrats à durée déterminée non successifs ; qu'en retenant que la jurisprudence invoquée par la société France télévisions n'était pas transposable en l'espèce dès lors qu'elle « concerne des situations relatives à des contrats à durée déterminée non successifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en condamnant la société France télévisions à verser à Mme X... des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées sans caractériser qu'elle établissait s'être tenue à la disposition permanente de la société, ce que contestait cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que la société France télévisions faisait valoir, ce que la salariée admettait, que Mme X... avait travaillé pour d'autres employeurs pendant les périodes non travaillées pour la société France télévisions, ainsi qu'il résultait en outre des mentions de son curriculum vitae, ce qui excluait qu'elle se soit tenue à sa disposition permanente ; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme X... pour en déduire qu'elle se tenait à la disposition permanente de la société France 3, sans rechercher, comme elle y était invitée si la salariée n'avait pas pourtant travaillé pour d'autres employeurs lorsqu'elle n'était pas engagée par la société France télévisions, ce qui excluait toute disposition permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société a signé avec la salariée 508 contrats à durée déterminée de 1993 à 2006, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a relevé, par motifs adoptés, que la salariée était contactée par France 3 pour des propositions de contrat à durée déterminée la veille pour le lendemain et que pour obtenir des contrats de travail à la société France 3 il lui était nécessaire d'accepter tout contrat qui lui était proposé, et a estimé qu'il était établi que la salariée s'était tenue à la disposition permanente de la société ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et au Syndicat national des régions de télévision CGT la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et, en conséquence, condamné la société France TELEVISIONS à vers