Chambre sociale, 3 juin 2015 — 14-13.481

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 29 juin 2009 en vertu d'un contrat à durée déterminée pour la période du 14 septembre 2009 au 12 mars 2010 en qualité de formatrice-clientèle par la société La Fourchette ; que ce contrat, qui avait pour motif un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise pour le suivi de la mise en place de logiciels et formation des clients et comportait une faculté de renouvellement, a été renouvelé par avenant daté du 8 mars 2010 pour la période du 13 mars 2010 au 10 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; qu'il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, que le poste nouvellement créée et confié à Mme X... l'était à titre provisoire, lorsqu'il résulte seulement du courriel du 19 juin 2009 relatif à l'embauche de la salariée qu'« Il s'agit d'un CDD car nous préférons commencer comme ça compte tenu de la nouveau du poste », la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'embauche d'une salariée à un poste nouvellement créée pour faire face à l'accroissement de l'activité d'une société récemment constituée et en cours de développement, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

3°/ que le décalage de plusieurs mois entre le recrutement de la salariée et la date de début de la relation de travail exclut l'existence d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

4°/ que l'obligation de mentionner précisément dans le contrat à durée déterminée le motif du recours au contrat à durée déterminée s'impose également à l'avenant de renouvellement de ce contrat ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de l'avenant de renouvellement en contrat à durée déterminée, aux motifs que seul le contrat initial doit énoncer un motif de recours, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ;

5°/ que la transmission tardive de l'avenant de renouvellement du contrat de travail pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant, pour écarter la demande de requalification que le contrat a été signé par la salariée avec la mention manuscrite lu et approuvée ce qui établit que le renouvellement a bien été proposé avant le terme du premier contrat, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants pour caractériser la date de transmission de l'avenant de renouvellement, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que la volonté exprimée par la salariée ne saurait faire échec à l'application des règles d'ordre public restreignant le recours au contrat à durée déterminée aux seuls cas limitativement énumérés par la loi ; qu'en retenant, pour juger l'avenant de renouvellement du contrat de travail régulier qu'il « a été signé sous la forme de contrat à durée déterminée selon le voeu de Mme X... exprimé dans un courriel du 27 février 2010 », la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail ;

7°/ que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; qu'il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en jugeant que les mêmes conditions d'accroissement temporaire d'activité étaient justifiées au moment du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, cependant qu'elle constatait qu'une nouvelle formatrice avait été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée pour occuper, aux côtés de Mme X..., le même emploi de formatrice, à un salaire plus élevé jugé discriminatoire, ce qui caractérisait la permanence de l'emploi et partant la vacuité du motif de recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

8°/ que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécuti