Chambre sociale, 3 juin 2015 — 14-11.324

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-11. 324 et Q 14-11. 339 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 avril 2005 en qualité de dessinatrice par la société Habitat création ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie ; que le 13 mai 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, sans seconde visite, pour danger immédiat ; que licenciée le 23 juin 2011 pour impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique commun au pourvoi incident de la salariée, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen unique commun aux pourvois principaux de l'employeur :

Vu les articles 2. 1 à 2. 3 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 ;

Attendu qu'après avoir retenu que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la cour d'appel a décidé d'attribuer, en application de cette convention collective, le coefficient 370 à la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ne prévoit pas de coefficient 370, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, sur le moyen unique commun au pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour tabagisme passif, l'arrêt retient qu'il résulte du document manuscrit particulièrement détaillé et spontané, réalisé pour son entretien d'évaluation en mars 2010, que la salariée était très satisfaite de ses conditions de travail, qu'elle dépeignait une bonne ambiance d'équipe et de bonnes relations avec l'employeur, et ne se plaignait en aucune façon de tabagisme passif ou de froid, alors qu'elle émettait des observations sur le bruit, que l'employeur précise qu'elle accompagnait ses collègues lors des pauses cigarette dans le garage, alors qu'elle n'y était nullement obligée, que sa présence dans le cabinet était extrêmement réduite, se comptant en jours, à compter d'octobre 2010, et qu'au vu du certificat médical produit, ses arrêts étaient motivés par une tendinopathie calcifiante, affection sans aucun lien avec un tabagisme passif ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exonérer l'employeur de sa responsabilité en matière d'exposition de la salariée au tabagisme passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à écarter des débats les bulletins de salaire produits par Mme X... et qu'il déboute celle-ci de ses demandes tendant à imputer à l'employeur l'inaptitude à l'origine de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Habitat création, demanderesse aux pourvois principaux n° Y 14-11. 324 et Q 14-11. 339.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S. A. R. L. HABITAT CREATION à payer à MadameX... les sommes de 49. 870, 58 € bruts outre 4. 987 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour la période du 15 septembre 2006 au 25 juin 2011, 1. 135, 45 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, 556, 18 € à titre de complément de congés payés, 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à la classification : Le cabinet d'architecte employeur relève de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Le conseil a débouté Madame X... de sa demande d'attribution du coefficient 430 en considérant que, n'ayant pas le diplôme d'architecte, contrairement à ce qu'elle av