Chambre sociale, 3 juin 2015 — 13-18.514

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aacom en qualité d'opérateur technique ; que le salarié, qui a démissionné au mois de décembre 2007, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 3 novembre 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour nullité de cette clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui seul peut s'en prévaloir, n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence mais demandait l'exécution de celle-ci, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et condamne l'employeur au paiement de 250 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Aacom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à hauteur de 16. 560 € et des congés payés afférents et d'y AVOIR substitué une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle.

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail liant les parties stipulait en son article 15 une clause de non-concurrence interdisant à M. X... d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des produits ou prestations pouvant concurrencer ceux de la société ou de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois commençant le jour de la cessation effective du contrat, et couvre la région PACA ; que cette clause de non-concurrence est nulle faute de prévoir une contrepartie pécuniaire durant le temps d'exécution du contrat de travail et faute d'avoir été versée à la cessation du contrat ; que le montant réclamé pour indemnisation à hauteur de la somme de 16. 560 euros au principal ne sera pas retenu puisque M. X... ne justifie d'aucun préjudice distinct résultant du respect de l'interdiction de travail ; que sur le nécessaire préjudice résultant de la nullité de cette clause de non-concurrence, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisant pour arrêter à 250 euros la juste et entière indemnisation de ce préjudice ; que ces dommages et intérêts ne seront pas complétés par des congés payés afférents car cette indemnisation n'emprunte en rien à un rappel de salaire.

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui seul peut s'en prévaloir, n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence et mais en demandait l'exécution, savoir le paiement de la contrepartie financière de celle-ci telle qu'elle était prévue par l'article 15 de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de la procédure civile.

ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; que la clause de non-concurrence litigieuse comportait non seulement des limitations professionnelle, temp