Troisième chambre civile, 9 juin 2015 — 14-10.700

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme Y..., ont assigné ces derniers en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que les dernières conclusions de M. et Mme X... sont datées du 25 septembre 2013 et ont été notifiées le même jour à l'avocat de M. et Mme Y..., d'autre part, que ces conclusions ont été visées par la cour d'appel avec l'indication de leur date ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les locataires ne justifiaient pas s'être déchargés de leur obligation principale de payer le loyer et les provisions sur charges, depuis la précédente audience, la cour d'appel a pu déduire, de ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche relative à la justification et à l'exigibilité des charges des exercices antérieurs que ses constatations rendaient inopérante, l'existence d'un manquement justifiant la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois autres branches du deuxième moyen ni sur le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du bail, dit le bail résilié, dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, M. et Mme Y... pourraient être expulsés, fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération des lieux au montant du loyer, charges comprises, et révisable selon les dispositions contractuelles, « mais l'actualisant et statuant à nouveau », d'AVOIR condamné les époux Y... à verser en deniers ou quittances à M. et Mme X... la somme de 3 214,43 € arrêtée au mois de juillet 2013 inclus « dont il y a lieu de déduire la somme de 735,44 euros soit la somme de 2 479 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 » ;

AUX MOTIFS QUE vu les conclusions en date du 8 mars, 12 septembre et 25 septembre 2013 ; qu'un commandement de payer a été délivré aux locataires le 25 janvier 2012 pour obtenir le paiement de 2 427,74 € au titre du loyers et charges impayés ainsi que de 242,27 € au titre de la clause pénale de 10% outre le coût de l'acte d'huissier soit 156,31 € ; que les époux Y... ont demandé des précisions sur ces sommes en contestant la véracité des sommes réclamées au titre de la rectification des charges locatives 2008-2009, de 273 € de charges locatives régularisées en septembre 2010, de 293,33 € ainsi que de la taxe d'ordure ménagère de 103,33 € ; qu'un décompte est produit par le syndic Foncia Colbert qui ajoute le montant du loyer, la majoration de la clause pénale ainsi que les provisions pour charges et les taxes d'ordure ménagère y compris pour l'année 2009 alors que la date du loyer réclamé est du 1er juillet 2011 (soit plus de 2 ans après) et ce du 1er février 2011 au 6 janvier 2012 ; qu'aux termes du décret du 26 août 1987, la liste des charges récupérables est limitative ; que le syndic sollicite au titre des charges récupérables les sommes suivantes : outre les provision sur charges, des sommes au titre de la majoration pour clause pénale impayée (soit 25 € mensuels) ainsi que 40 € tous les mois pour frais de prélèvement suite à impayé et le coût du commandement de payer du 27 avril 2011 ; que le coût de la signification du commandement de payer est également demandé soit 165,31 € ainsi que le complément de clause pénale à hauteur de 155,31 € et 242,77 € en avril 2012 ; que les sommes indiquées ci-dessus sont exclues du champ du décret du 26 août 1987 pris en application de la loi du 23 décembre 1986, en dehors des provisions sur charges ; que la régularisation des charges a bien été adressée et communiquée aux appelants et tient compte de la période comprise entre le 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 puis du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ;