Troisième chambre civile, 9 juin 2015 — 14-11.615

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 2013), que le syndicat des copropriétaires du 34 avenue du général Leclerc au Mans (le syndicat) a, après avoir formé opposition au prix de vente du lot de la SCI Naoussa, sollicité de celle-ci le payement de dommages-intérêts en réparation de dégradations des parties communes imputées à ce copropriétaire ;

Attendu que la SCI Naoussa fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier doit prouver l'existence de la créance dont il se prévaut ; qu'il appartenait au syndicat d'établir que la SCI Naoussa était effectivement l'auteur des travaux à l'origine des dommages dont elle demandait réparation ; qu'en reprochant à la SCI Naoussa de ne pas produire de pièces prouvant qu'elle n'avait pas accès à l'appartement au moment des travaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°/ que le jugement du juge de l'exécution ne mentionne aucune expulsion des locataires ; qu'en énonçant que ce jugement faisait état d'une expulsion qui aurait eu lieu depuis plus d'un mois, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'absence d'un procès-verbal d'expulsion et ses conséquences sur l'identification de l'auteur des travaux n'a pas été discutée par les parties ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans provoquer la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat produisait les factures relatives aux travaux d'urgence et de débouchage des canalisations et souverainement retenu, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que le jugement du juge de l'exécution établissait que l'expulsion des locataires avait eu lieu plus d'un mois avant la survenance des dégradations et que la SCI Naoussa ne produisait pas le procès-verbal d'expulsion qui seul aurait permis de déterminer que l'huissier de justice ne lui aurait pas remis les clefs du logement, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, condamner la SCI Naoussa au payement d'une certaine somme en réparation des dégradations qui lui sont imputables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Naoussa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Naoussa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Naoussa

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Naoussa à verser à la société La Croix Malo la somme de 3.250,25 € outre intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. La société La Croix Mato ne contestant pas n'avoir jamais notifié la décision de l'assemblée générale du 30 juin 2010 à la société Naoussa, sa créance n'était donc pas exigible à la date de la mutation et ne pouvait faire l'objet de l'opposition prévue à l'article 20 de la loi précitée. La décision qui a ordonné la mainlevée de cette opposition ne peut qu'être approuvée. Cependant, eu égard à la nature de l'affaire, c'est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Naoussa, cette opposition ne pouvant être jugée abusive. A l'appui de sa demande en paiement, la société La Croix Malo verse au débat les factures des sociétés 1SS environnement du 11 juillet 2008 et Roma du 12 septembre 2008, relatives aux travaux d'urgence et de débouchage des canalisations, d'un montant total de (1 772,40 + 1477,85) 3 250,25 euros, et l'attestation de la société Cafpi, copropriétaire, dans les locaux de laquelle une dalle a été cassée pour enlèvement des gravats. Pour prétendre n'avoir pas eu, à la date du 11 juillet 2008, accès à son appartement, dans lequel se trouvaient encore les meubles de ses locataires expulsés, la société Naoussa verse au débat un jugement rendu le 4 juillet 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans, dont elle a reçu copie le 15 juillet suivant, déclarant abandonnés les meubles laissés sur place par les locataires. Il faut relever, cependant, que l'expulsion, comme mentionné au jugement, avait eu lieu depuis plus d'un