Chambre commerciale, 9 juin 2015 — 14-15.436
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par MM. X...et A..., examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. X...et A..., tous deux agents de l'administration fiscale, ne peuvent se prévaloir d'aucun intérêt personnel et direct à agir aux côtés du directeur général des finances publiques, seul habilité à représenter cette administration ; que leur pourvoi ne peut donc être accueilli ;
Sur le pourvoi du directeur général des finances publiques :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, que le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés 1 et 3 rue d'Alsace-Lorraine à Solgne et 1 rue de Metz à Amelecourt, susceptibles d'être occupés notamment par M. Y..., afin de rechercher la preuve de sa fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que M. Y...a relevé appel de cette autorisation ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement des opérations ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour annuler l'autorisation de visite, l'ordonnance retient que les présomptions doivent répondre aux exigences de l'article 1353 du code civil, qui prévoient que ne doivent être admises que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions, le premier président a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour annuler l'autorisation de visite, l'ordonnance retient encore que les éléments produits ne permettent pas de présumer que M. Y...aurait volontairement refusé d'appliquer le taux de TVA dont il relevait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions, le premier président a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi formé par MM. X...et A... ;
Sur le pourvoi du directeur général des finances publiques :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mars 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques, MM. X...et A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a annulé l'autorisation émanant du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de METZ en date du 28 octobre 2013, infirmé cette ordonnance et annulé les opérations de visite, qu'elles concernent les locaux du 1 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE ou les locaux du 3 rue d'Alsace Lorraine à SOLGNE ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 16 B. du livre des procédures fiscales dispose que :- Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à