Chambre commerciale, 9 juin 2015 — 13-27.514

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 octobre 2013), que M. X..., qui était salarié de la société Etablissements horticoles Georges Truffaut (la société Truffaut), a démissionné de ses fonctions le 15 octobre 2009 ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente et de se mettre à son service, cette interdiction, assortie d'une contrepartie financière, étant limitée à une durée d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail et couvrant « l'Ile de France et les départements où une enseigne Truffaut est ou sera implantée » ; que, reprochant à la société Sicap, exploitant plusieurs jardineries sous l'enseigne Point-vert, d'avoir, avec l'aide de sa société mère, la société Noriap, embauché M. X..., le 4 janvier 2010, au mépris de la clause de non-concurrence dont elles avaient connaissance, la société Truffaut a assigné ces deux sociétés en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que les sociétés Sicap et Noriap font grief à l'arrêt de leur condamnation pour concurrence déloyale alors, selon le moyen :

1°/ qu'une clause de non-concurrence n'est licite qu'autant qu'elle est, dès l'origine, limitée dans l'espace ; qu'en déclarant valable la clause de non-concurrence litigieuse, après avoir pourtant relevé que ses termes précisaient qu'elle avait vocation à s'appliquer en « l'Ile-de-France » ainsi que dans tous « les départements ou une enseigne Truffaut est ou sera implantée », ce dont il résultait que son étendue dans l'espace n'avait pas été expressément délimitée dès l'origine et que sa portée pouvait varier au gré des magasins susceptibles d'être ouverts par la société Truffaut, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe de libre exercice d'une activité professionnelle ;

2°/ qu'est nulle, eu égard à son imprécision, la clause de non-concurrence qui permet à l'employeur d'étendre unilatéralement son champ d'application géographique ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer que la clause litigieuse était géographiquement limitée et à ce titre valable, qu'il restait « sur le territoire national plusieurs dizaines de départements accessibles au salarié dans le respect de la clause » et « que de plus ce dernier avait dès le départ connaissance de l'impossibilité de s'implanter dans tout département ayant reçu une implantation Truffaut au jour où il quitterait l'entreprise », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si en stipulant que cette clause avait vocation à s'appliquer en « l'Ile-de-France » et dans tous « les départements où une enseigne Truffaut est ou sera implantée », son bénéficiaire ne s'était pas nécessairement réservé la faculté d'en modifier à son gré l'étendue dans l'espace, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et du principe de libre exercice d'une activité professionnelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause était, dès l'origine, limitée aux départements dans lesquels serait implantée une enseigne Truffaut, à la date de la rupture du contrat de travail et constaté, qu'à cette date, les magasins Truffaut étaient implantés dans cinquante-quatre départements, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne s'était pas octroyé la faculté de modifier à son gré l' étendue de la clause dans l' espace, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la clause était géographiquement limitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Sicap et Noriap aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Etablissements horticoles Georges Truffaut la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sicap et Noriap.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les SA SICAP et SCA NORIAP à payer à la SAS société des Etablissements Horticoles Georges TRUFFAUT la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'acte de concurrence déloyale commis par elles ;

Aux motifs que « que l'article 13 du contrat de travail de M. X... avec l'appelante disposait que : « En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le salarié s'engage, d'une manière générale, à ne pas nuire aux intérêts de la société. En particulier, il s'inter