Chambre commerciale, 9 juin 2015 — 14-13.263
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la cession des parts sociales de la société Techna au mois de mai 2007, Mme X..., assistante de direction qui travaillait au sein de la société depuis dix-huit ans, a démissionné avec un préavis expirant au 31 août 2007 et créé une société ayant le même objet, dénommée MCM emballages (la société MCM) ; que se prévalant d'actes de concurrence déloyale, la société Techna a assigné la société MCM en paiement de dommages-intérêts, après avoir fait examiner les fichiers et documents commerciaux de cette dernière par un expert informatique et un huissier de justice désignés sur requête ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société MCM fait grief à l'arrêt de la dire responsable d'acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Techna et de la condamner à payer à la société Techna des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut être elle-même poursuivie pour concurrence déloyale la société créée par un ancien employé après sa démission, pour des agissements commis par ce dernier antérieurement à sa constitution, puisque, n'ayant aucune existence au moment où ils ont été commis ; qu'en se fondant sur des agissements antérieurs à sa constitution et commis par une ancienne salariée pour en déduire que la société MCM emballages avait commis des agissements constitutifs d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que ne peut pas être condamnée en concurrence déloyale, pour débauchage de personnel, la société qui n'avait pas d'existence légale au moment du départ des salariés ; qu'en retenant l'existence d'un débauchage du personnel et d'une désorganisation du personnel quand elle avait pourtant constaté que la société MCM n'avait pas d'existence légale au moment du départ des salariés en mai et juillet 2007, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'analyse du disque dur des ordinateurs de la société MCM a révélé une commande de la Conserverie Saint Christophe, datée du mois d'août 2007, sur le poste de Mme X..., alors qu'elle était destinée à la société Techna dont le nom y est mentionné, et que ce transfert a eu lieu avant même la fin du préavis de Mme X... intervenu le 31 août 2007 ; que l'arrêt retient ensuite la désorganisation de la société Techna résultant, pour un site employant cinq personnes, du départ simultané de deux salariés, démissionnaires en mai et juin 2007, soit quelques semaines après la démission de Mme X..., qui ont été recrutés par la société MCM dès les mois de septembre et octobre 2007 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas reproché à la société MCM des actes de débauchage mais l'embauche de salariés ayant conduit à la désorganisation de l'entreprise concurrente, a caractérisé des actes de concurrence déloyale à la charge de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la société MCM responsable d'actes de concurrence déloyale et la condamner à payer une certaine somme à la société Techna, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que la société MCM ait démarché des clients en les détournant ou en cherchant à les détourner de la société Techna mais qu'il est cependant établi qu'à peine trois mois après le début de son activité, une grande partie des clients de la société Techna en matière de bocaux sont devenus clients de la société MCM et que, s'il est attesté par trois clients du fait qu'ils ont quitté la société Techna, pour la société MCM, de leur propre initiative, en raison de leur mécontentement à l'égard de leur précédent fournisseur, il n'en demeure pas moins que la société MCM a, par lettre circulaire adressée à ces différents clients, proposé une certaine continuité dans la livraison des produits, détournant de fait une partie significative de la clientèle, le démarchage commercial étant délibérément dirigé contre les clients de l'ancien employeur de Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le démarchage de la clientèle d'autrui est libre, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de procédés déloyaux à l'origine de ce déplacement de clientèle, a privé sa décision de base légale ;
Sur le même moyen, pris en sa dixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les photographies de bocaux figurant sur le site de la société MCM correspondent aux mêmes reproductions que celles présentes sur le s