Chambre commerciale, 9 juin 2015 — 14-15.781
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SELARLU Catherine X... de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aesthétic ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Innov'esthétique, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale commis par son ancien gérant et associé, M. Y..., et par la société Aesthétic que celui-ci créée après sa démission, les a tous deux assignés en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que des actes de concurrence déloyale ont été commis au préjudice de la société Innov'esthétique et lui allouer des indemnisations à ce titre, l'arrêt retient que la démission de six salariés du service commercial de la société Innov'esthétique survenue en janvier 2011, soit de la moitié de ce service en termes d'effectifs, a conduit à la réorganisation du service commercial et motivé la suppression d'un poste de commercial ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une véritable désorganisation de la société et non une simple perturbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la concurrence déloyale est établie par l'imitation de produits, en particulier, la crème de cire pelable parfum "Fleur de concombre" vendue sous la marque déposée Charles Ney, considérée comme le produit phare de la société Innov'esthétique, ainsi que d'autres produits qu'il énumère ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le même moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient également que la concurrence déloyale résulte de la volonté de parasiter le site Internet de la société Innov'esthétique, par la reprise du contenu, par le dénigrement et les fausses rumeurs, permettant à la société Aesthétic de conquérir de nouveaux marchés en proposant notamment la cire "Fleur de concombre" et en lui faisant perdre des clients ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simples affirmations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les actes de concurrence commis par M. Y... après sa démission et par la société Aesthétic ont un caractère déloyal engageant leur responsabilité délictuelle et sont à l'origine directe des préjudices subis par la société Innov'esthétique et les condamne in solidum à payer à la société Innov'esthétique les sommes de 580 000 euros correspondant à la perte de marge brute subie en 2011 et 2012, 100 000 euros au titre du détournement définitif de clientèle, 272 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant aux sommes investies à perte par ses associés, 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Innov'esthétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., à la société Aesthétic et à la SELARLU Catherine X..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., la société Aesthétic et la Selarlu Catherine X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et dit que M. Laurent Y... et la société Aesthétic ont commis des actes de concurrence déloyal qui sont à l'origine des préjudices subis par la société Innov'Esthétique, et de les avoir condamnés, in solidum, à lui verser les sommes de 580.000 € au titre d'une perte de marge brute subi en 2011 et 2012, 100.000 € au titre du détournement définitif de clientèle, 272.000 € au titre de son préjudice financier