Chambre sociale, 9 juin 2015 — 14-10.802

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 14-10. 802 et H 14-10. 803 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2013), que M. et Mme X... ont eu recours aux services de M. Y... et de Mme Z... d'octobre 2008 à juillet 2009 pour assurer le gardiennage et l'entretien de leur propriété en contrepartie de la mise à disposition d'un logement ; que M. Y... et Mme Z... ont saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture de ce contrat ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec M. Y... et Mme Z... et de les condamner à payer à chacun d'eux diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de contrat apparent, c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail de démontrer qu'il aurait exécuté, moyennant rémunération, un travail sous l'autorité d'un employeur qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ; que la cour d'appel a retenu en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un tel contrat les liant à M. Y... et à Mme Z... d'octobre 2008 à octobre 2009, que M. X... aurait évoqué dans un courrier du 23 octobre 2008 l'exécution par M. Y... de travaux dans le jardin au cours des mois d'octobre à décembre 2009, la remise en état par Mme Z... de la maison avant leur arrivée, que par annonce publicitaire du 19 janvier 2008, la villa aurait été proposée à la location avec mention de la présence de deux gardiens et de 12 heures de travail hebdomadaires et qu'à la fin de l'été 2009 les époux X... lui avaient demandé de quitter immédiatement la dépendance ; qu'en concluant de la sorte quand M. Y... et Mme Z... n'avaient démontré ni que les époux X... auraient exercé sur eux leur autorité en leur donnant des ordres relatifs à l'exécution de leurs tâches, en en contrôlant l'accomplissement et en en vérifiant les résultats, ni qu'ils auraient exercé à leur égard leur pouvoir disciplinaire, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination, élément déterminant de la relation contractuelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer que M. Y... et Mme Z... auraient été engagés comme gardiens et employés de maison pour assurer une mission de gardiennage et effectuer tous travaux ménagers, d'entretien et de jardinage au gré de la convenance des propriétaires « selon leur directive et sous leur contrôle » sans indiquer, en l'absence du moindre élément produit par l'intéressé, ce qui lui permettait de conclure à l'exercice par les époux X... d'un pouvoir de direction et de sanction à leur égard, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en se bornant à retenir, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, que par courrier du 23 octobre 2008 M. X... avait proposé à M. Y... d'effectuer quelques travaux dans le jardin pour 300 euros par mois en octobre, novembre et décembre 2008 et d'indemniser Mme Z... pour la remise en état de la maison avant leur arrivée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. Y... et Mme Z... démontraient avoir accepté l'activité qui leur aurait été proposée ainsi que ses conditions financières, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ qu'en concluant à l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et Mme Z... et les époux X... quand les intéressés n'avaient été en mesure d'établir ni la nature, ni l'étendue ni la fréquence des tâches qu'il leur aurait été demandé d'effectuer dans une propriété inoccupée dix mois sur douze dans l'année, ni la rémunération perçue en contrepartie, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la lettre adressée par M. X... à M. Y... et Mme Z... le 23 octobre 2008 et l'annonce de location diffusée par internet caractérisaient la fourniture d'un travail dans un lien de subordination, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'ar