Chambre sociale, 9 juin 2015 — 14-15.238

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de fourniture de travail imputée à ce dernier n'était pas caractérisé ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Amaro X...

En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la SARL SPEED EUROPE 45 et condamnant cette dernière à verser à son salarié les sommes de 12 366, 90 euros à titre de paiement de salaires du mois de décembre 2011 au 15 octobre 2012 ; 1 236, 69 euros au titre des congés payés y afférents ; 2 263, 18 euros à titre de paiement des heures complémentaires ; 226, 31 euros au titre des congés payés y afférents ; 1 177, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 117, 78 euros au titre des congés payés y afférents ; 241, 23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Aux motifs que le 24 novembre 2011, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle pour le 2 décembre suivant, au siège social de l'entreprise, ... à Saint-Jean de la Ruelle. Celui-ci a refusé que l'entretien ait lieu dans le hall de l'immeuble et il est parti. Par la suite, aucune procédure de licenciement n'a été engagée et la société lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, le 9 décembre 2011, lui reprochant son absence injustifiée et l'a invité à revenir à la société. Que le 10 décembre 2011, il a répondu que la société devait lui envoyer les jours de travail et des horaires et qu'il n'avait plus de téléphone portable personnel. Que cependant, il habitait à Saint-Jean de la Ruelle, la même commune où est implanté le siège social de l'entreprise et il ne démontre pas s'y être rendu pour se mettre à la disposition de son employeur, qui ne l'a plus rémunéré, en conséquence, à compter du 10 décembre 2011. Que s'il démontre avoir échangé des SMS avec l'employeur, après cette dernière date, cela s'avérait impossible et il a commis incontestablement une faute en ne mettant pas à la disposition de la société. Dans la mesure où la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est fondée que sur l'absence de fourniture de travail au salarié, qui n'est pas caractérisée, il convient de rejeter la demande de résiliation, comme mal fondée. Que devront également être repoussés la somme de 2 397, 20 € pour l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement pour 241, 23 € et les dommages-intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 3 595, 80 €. Qu'ayant refusé de reprendre contact personnellement avec l'entreprise, alors qu'il n'avait plus de téléphone portable et qu'il a ainsi refusé de travailler à compter du 10 décembre 2011, il ne peut donc prétendre au moindre salaire à compter de cette date, en conséquence de quoi il sera débouté de sa demande à cet égard de 5 993 € et les congés payés afférents ainsi que pour les sommes dues à titre de salaires après avril 2012.

Alors, d'une part, que la lettre de convocation à un entretien préalable, fut-ce pour « rupture conventionnelle » du contrat de travail, doit préciser le lieu de cet entretien ; qu'en l'espèce, ladite lettre susvisée en date du 24 novembre 2011 invite le salarié à se « présenter dans le bureau de M. Y... Soufiane au siège de l'entreprise » ; qu'il résulte cependant des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... s'est rendu à l'entretien préalable mais que l'employeur entendait que l'entretien ait lieu dans le hall de l'immeuble ; qu'alors M. X... « a refusé que l'entretien ait lieu dans le hall de l'immeuble et il est parti » ; qu'au regard et de la lettre de convocation et de la nature de l'entretien, le refus du salarié qu'il se déroule dans un lieu de passage était légitime ; que par suite l'exposant n'a commis aucune faute en ne se mettant pas à la disposition de la Société qui n'avait pas répondu à sa lettre susvisée du 10 décembre 2011 lui demandant de préciser les jours et horaires de travail (30 heures par semaine) et était fondé à refuser la rupture conventionnelle recherchée par l'employeur moyennant un entretien préalable irrégulier ; que, par suite, la Cour d'appel a violé les articles L. 5134-19-3, L. 5134-69 et R. 5134-17 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1231-2 du même code.

Alors, d'autre part, que la lettre de convocation à un entretien préalable, fut-ce pour « rupture conventionnelle » du contrat de travail