Chambre sociale, 9 juin 2015 — 13-26.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Bois des Alpes (la société) en qualité de conducteur de travaux, le 18 avril 2006 ; qu'il a été, le 15 avril 2008, victime d'un accident du travail et en arrêt de travail jusqu'au 23 juillet 2008 ; que, le 28 juillet 2008 il a été déclaré apte avec interdiction des déplacements sur les chantiers, et des déplacements en véhicule pendant deux mois ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 août 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur et nécessitées par des contraintes inhérentes à la prestation demandée au salarié, peuvent donner lieu à rémunération ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'au vu de leur nombre, la réalisation des heures supplémentaires ne pouvait se faire qu'à la demande de l'employeur, sans caractériser autrement la nécessité pour le salarié d'accomplir des heures supplémentaires compte tenu des spécificités de sa mission et de ses contraintes, ni relever une commande expresse de la société qui contestait les demandes de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les heures supplémentaires effectuées avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, a déterminé le nombre d'heures supplémentaires qu'il avait réalisées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la société avait fait valoir d'une part, que le grief que lui opposait le salarié consistait en réalité à avoir modifié ses fonctions au retour de son arrêt de travail, alors qu'elle n'avait fait que se conformer aux prescriptions du médecin du travail ; qu'elle avait fait valoir, d'autre part, que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail au titre de griefs qui s'étaient déroulés sur une seule semaine lors de son retour dans la société à l'échéance de son arrêt de travail ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans vérifier si ces circonstances dont il résultait que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat dans la semaine de la reprise du travail, en raison de l'attribution de fonctions conformes aux prescriptions du médecin du travail, n'excluaient pas tout manquement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que si le salarié avait été affecté, lors de la reprise de son travail, dans un bureau de l'entreprise conformément à l'avis du médecin du travail, l'employeur n'avait pas respecté son obligation contractuelle de lui fournir une prestation de travail suffisante, la cour d'appel a caractérisé un manquement de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bois des Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bois des Alpes à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bois des Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bois des Alpes à payer à M. X... les sommes de 475 euros à titre de rappel de salaires, de 47,50 euros au titre des congés payés afférents, de 30.448,24 euros au titre des heures supplémentaires, de 3.044,82 euros au titre des congés payés afférents, de 19.889,73 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, de 7.056,84 euros à titre d'indemnité de préavis, de 705,68 euros au titre des congés payés afférents, de 1.199,34 euros au titre de l'indemnité légale de lic