Chambre sociale, 9 juin 2015 — 14-12.049

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 14-12.049 à Q 14-12.052 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction du 8 février 1957 applicable au litige ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que les salariées, engagées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, invoquant le bénéfice de l'avancement d'échelon au choix prévu par l'article 32 de la convention collective précitée en raison de leur réussite aux examens de cadre, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour accueillir leurs demandes, les arrêts énoncent que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la convention et applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, elles ont néanmoins une incidence sur la situation des agents antérieure à 1993 ; que leur rémunération devait donc intégrer, dans les limites de la prescription, les échelons au choix qui leur avaient été accordés par application de l'article 32 de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident des salariées :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mmes X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Haute-Saône, demanderesse au pourvoi principal n° M 14-12.049

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la CPAM de Haute Saône de procéder à la revalorisation de la rémunération de la salariée à compter du 1er septembre 2006, en intégrant l'échelon d'avancement de 4% acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'AVOIR condamné la CPAM de Haute Saône à payer à la salariée la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa version applicable jusqu'en 2004 prévoyait dans ses articles 29 à 34 une évolution de carrière de ses agents en définissant plusieurs modalités d'avancement, soit un avancement à l'ancienneté, un avancement au choix de la direction, et enfin un avancement lié à la réussite du salarié à l'examen du cours des cadres ; que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 ; que ces dispositions conventionnelles ont été modifiées suite à un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui a supprimé l'examen du cours des cadres, les agents étant désormais nommés selon un parcours professionnel qualifiant ; que Mme Françoise X... a réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS en avril 1985 puis a réalisé sa promotion en janvier 1986 ; que l'évolution de la rémunération et de la carrière de Mme Françoise X... était alors déterminée selon les règles suivantes : - l'article 29 de la convention collective prévoyant un double système d'avancement résultant de l'ancienneté et résultant également du choix de la hiérarchie, avec une échelle d'évolution de 10 échelons représentant une augmentation à hauteur de 4% du salaire d'embauche, l'avancement à l'ancienneté appliquant un échelon supérieur et l'avancement au choix représentant également un échelon de 4 %, ce avec une limite de ces deux modes d'avancement attribués tous les deux ans fixée à 40% du salaire d'embauche, - l'article 32 mentionnait en cas d'inscription au tableau de promotion l'attribution d'un échelon de choix de 4% à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des ép