Chambre sociale, 9 juin 2015 — 14-10.220

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 novembre 2013) que M. X..., engagé en 1984 dans une société appartenant au groupe Lhoist France Centre et Sud-Ouest, a été promu en 1995 en qualité de chef d'usine puis en 2000 en qualité de directeur d'usine ; qu'ayant cessé son activité en 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient 600 de la classification conventionnelle de la convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie et de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'une convention collective nationale et d'un accord collectif d'établissement en concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seuls les plus favorables d'entre eux pouvant être accordés au salarié ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes, que les clauses de l'accord d'entreprise du 21 décembre 1979 en ce qu'elles instituaient pour le cadres position II un coefficient allant de 400 à 600 n'étaient pas applicables au salarié, quand il résultait de ses propres constatations que la convention collective applicable précisait que les dispositions conventionnelles nées de conventions antérieures plus favorables demeuraient applicables, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective des industries de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, ensemble l'article 5 l'accord d'entreprise du 21 décembre 1979 et l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que suivant la classification de la convention collective des fabricants de la chaux : " sont placés en Position II les ingénieurs, cadres administratifs, techniques ou commerciaux qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des personnels de niveaux inférieurs (coefficients hiérarchiques : 400 et au-dessus) "; qu'en appréciant le poste occupé par le salarié au regard du seul coefficient 400 et en refusant de faire droit à la demande de M. X... tendant à être classé au coefficient 600 quand il ressortait de la classification de la convention collective qu'un cadre positon II pouvait être positionné au coefficient 400 et au-dessus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que la rémunération minimale du salarié ne pouvait être calculée en appliquant le coefficient prévu par la convention collective nationale avec une valeur de point issue d'un autre texte (accord d'établissement), au demeurant non valorisée, donc moins favorable pour le salarié, ou d'une pratique de l'employeur ("indice personnel" évoqué par le salarié), quand le salarié ne revendiquait que l'application d'un coefficient hiérarchique fixé à 600 ainsi que la convention collective applicable le prévoyait, et le salaire correspondant en fonction de la valeur du point arrêtée par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs qu'il aurait perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel prévu pour les salariés relevant du coefficient 400, quand il lui appartenait de vérifier la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait bénéficié du coefficient 600, la cour d'appel, s'est prononcée par des motifs inopérants, et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en présence de deux systèmes de rémunération différents, seul doit être retenu le plus avantageux pour le salarié ; qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise ne prévoyait aucune détermination ni grille de rémunération en fonction d'un coefficient applicable, mais uniquement une valeur du point qui n'avait pas été réévaluée depuis 1994, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié devait bénéficier des stipulations globalement plus avantageuses de la seule convention collective ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que le salarié avait exercé les fonctions de chef puis de directeur d'usine, a pu en déduire, sans encourir les autres griefs du moyen, que ses fonctions correspondaient, à compter du 2 juin 1995, au coefficient 400 de la convention collective applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appar