Chambre sociale, 9 juin 2015 — 13-27.558

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur et fonctionnaire de l'Education nationale, a été engagé à compter du 1er septembre 1992 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en qualité d'enseignant tuteur, rémunéré à la copie par des vacations ; que reprochant à son employeur de ne pas lui fournir de travail ni le rémunérer, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'employeur ne peut modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fournie et la rémunération du travailleur à domicile, il n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir à celui-ci un volume de travail constant ; qu'en l'espèce, l'AFPA soutenait qu'il n'existait aucune disposition contractuelle l'obligeant à fournir un volume de travail constant à M. X..., et que le salarié ne pouvait donc prétendre avoir subi une modification unilatérale de son contrat travail, ni obtenir la résiliation judiciaire dès lors que la suppression du travail fourni et de la rémunération correspondante résultaient d'éléments objectifs tirés de la baisse du nombre de bénéficiaires de l'enseignement à distance ; qu'en retenant pourtant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que l'employeur s'était obligé par la souscription du contrat à fournir du travail à son salarié et qu'il n'avait pas respecté cette obligation à compter du mois d'avril 2010, sans constater l'existence d'un accord exprès des parties sur la fourniture d'un volume minimum de travail et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de fourniture de travail était ou non justifié par des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et tirés de la baisse d'activité de l'enseignement à distance au service duquel M. X... avait été affecté, la cour d'appel a violé les articles L. 7412-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le correcteur de copies à domicile qui bénéficie par ailleurs d'un emploi à temps complet d'enseignant titulaire de la fonction publique et qui souhaite conserver toute sa liberté de travailler selon ses disponibilités sans exigence d'une quantité minimum de tâches en refusant d'intégrer un emploi de la grille de classification de l'AFPA ne doit pas se tenir, et ne se tient effectivement pas, à la disposition de l'AFPA ; qu'en l'espèce il est constant que M. X..., enseignant à temps plein dans la fonction publique avait refusé d'intégrer l'emploi d'assistant technico-pédagogique de la grille de classification de l'AFPA pour rester totalement maître de son emploi du temps ; qu'il n'avait par ailleurs pas souhaité bénéficier d'un contrat lui garantissant la fourniture d'une quantité de travail minimal ; qu'en affirmant que M. X... se tenait à la disposition de l'AFPA pour en déduire que celle-ci avait exécuté de mauvaise foi le contrat de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 7412-1, L. 7411-1 et L. 3123-14 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'AFPA avait offert de prouver -relevé de production 2006/2010 et lettre en date du 23 avril 2009 adressée à M. X... à l'appui- que l'absence de fourniture du travail à M. X... à compter du mois d'avril 2010 se justifiait par la baisse de l'activité de l'enseignement à distance ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur n'apportait aucun élément objectif sur la baisse de son activité d'enseignement à distance et du nombre de stagiaires pour justifier une diminution de la charge de travail de M. X..., sans viser, ni analyser, ne fut-ce que sommairement, le relevé de production et la lettre du 23 avril 2009 précités, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que s'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et la rémunération ;

Et attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le contrat de travail comportait une clause de variabilité de sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation de fournir un volume