Chambre sociale, 9 juin 2015 — 13-27.899
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu un contrat de travail avec la société Services et gestion d'une part et la société Ingénierie et services, d'autre part (les sociétés) ; que par lettres des 3 et 8 septembre 2009, elle a pris acte de la rupture de ces deux contrats ; que par lettres des 27 et 28 octobre 2009, les sociétés lui ont notifié son licenciement pour faute grave ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa prise d'acte en licenciement abusif et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1235- 5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir condamner les sociétés à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, groupée avec celle formée au titre du harcèlement moral laquelle a été écartée, la demande de l'intéressée est indéterminée, le juge social ne pouvant déterminer la proportion d'indemnisation réclamée pour le préjudice pécuniaire né de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'au jour de la prise d'acte, le contrat de travail était suspendu pour maladie ce qui interdisait à l'intéressée d'accomplir son préavis que l'employeur ne pouvait lui devoir ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1 de l'avenant cadres de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt retient qu'en sa qualité réelle de secrétaire, celle-ci n'encadrait personne au sein des deux micro-entreprises l'occupant, que ses fonctions étaient limitées aux descriptifs des contrats de travail, à savoir le standard téléphonique, les travaux de secrétariat, l'accueil physique de la clientèle, la gestion et l'archivage des courriers et pièces comptables, qu'âgée de 28 ans et ayant peu d'expérience professionnelle, elle ne pouvait être reclassée dans le personnel supérieur d'encadrement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée, si la salariée remplissait les conditions de cadre technique au sens de l'article 1 de l'avenant cadres de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour étayer cette demande, elle verse aux débats des courriels envoyés les samedis et dimanches et un tableau, que toutefois, les horaires d'ouverture du centre d'affaires interdisent de retenir que l'intéressée travaillait après 18 heures, que celle-ci ne démontre pas le contraire par les attestations qu'elle produit et par son tableau qui ne précise pas les plages horaires prétendument travaillées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a mis à la charge de la seule salariée, la preuve des heures de travail accomplies, a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour limiter à la somme de 250 euros les dommages-intérêts dus au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la salariée ne démontre pas qu'elle a manqué un embauchage entre le 19 septembre 2009 et le 27 octobre 2009 afin de ne pas contrevenir à son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence est acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans