Troisième chambre civile, 16 juin 2015 — 14-14.036
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2013), que la société Rea Sylva, assurée suivant polices dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Albingia, a fait procéder à l'édification d'un immeuble qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ; que le maître d'ouvrage s'est plaint, après réception, de l'apparition de désordres affectant les façades ; qu'après expertise, ordonnée en référé, la société Albingia a été condamnée par jugement du 16 octobre 2008, in solidum avec la société Rea Sylva, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux (le syndicat) et à garantir la société venderesse ; que la société Albingia, qui a réglé les sommes mises à sa charge, a assigné en paiement les différents intervenants à la construction et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement mentionnait que la société Rea Sylva avait sollicité la mise en ¿ uvre de la garantie décennale constructeur non-réalisateur, que si la société Albingia avait été assignée en référé en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur, cela ne signifiait pas que le tribunal ait entendu la condamner en cette double qualité et que la lettre par laquelle elle a transmis le paiement au syndicat en exécution du jugement ne comportait aucune mention établissant que ce paiement aurait été fait sur le fondement d'un autre contrat que celui retenu par la juridiction, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision du jugement du 16 octobre 2008 rendait nécessaire, que la société Albingia avait été condamnée en sa qualité d'assureur suivant police constructeur non-réalisateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si l'assignation délivrée le 23 novembre 1998 aux sociétés Rea Sylva et Albingia par le syndicat indiquait que celle-ci était assureur dommages-ouvrage et assureur décennal constructeur non-réalisateur, les assignations délivrées aux constructeurs et à leurs assureurs en référé les 25 janvier 1999 et 29 juin 2001 et au fond les 15 mars 1999 et 25 mars 2002 par la société Albingia ne mentionnaient pas que celle-ci aurait agi en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur mais visaient seulement celle d'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des assignations rendait nécessaire, que la société Albingia avait agi en qualité d'assureur dommages-ouvrage et que les assignations qu'elle avait délivrées n'avaient pas interrompu la prescription de l'action au titre du contrat constructeur non-réalisateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Albingia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'action de la société Albingia irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse que la société Albingia a été condamnée à garantir son assurée, la SNC Rea Sylva, sur le fondement du contrat constructeur non réalisateur puisque dans la partie " sur l'action de la SNC Rea Sylva contre la SA Albingia ", en page 8, le tribunal précise : " la SNC Rea Sylva a sollicité la mise en oeuvre de la garantie décennale CNR par conclusions du 16 novembre 2007 " puis répond à des moyens tirés de la prescription biennale avant de conclure " la SA Albingia sera condamnée à relever et garantir la SNC Rea Sylva de toutes les conditions mises à sa charge " ; que si le tribunal évoque en page 4 de sa décision le fait que la société Albingia avait été assignée en référé en sa double qualité d'assureur dommages ouvrages et d'assureur constructeur non réalisateur, c'est pour répondre à l'argumentation d'Albingia qui invoquait l'acquisition de la prescription de l'action concernant les désordres objets de l'extension démission, listés dans l'assignation du 22 mars 2002 pour ne pas avoir été assignée en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur dans le délai de dix ans pour ces désordres et cela ne signifie pas que le tribunal ait entendu condamner l'assureur en sa double qualité ; que c'est en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur que la société Albingia a été condamnée à garantir la SNC Rea Sylva et la lettre du 11 décembre 2008 transmettant le