Troisième chambre civile, 16 juin 2015 — 14-16.926

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2014), fixe les indemnités de dépossession revenant à la société civile immobilière Sage (la SCI Sage), par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Mont-De-Marsan, d'une parcelle construite lui appartenant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49, alinéa 3, du code de l'expropriation ;

Attendu que pour fixer le montant des indemnités dues à la SCI Sage, l'arrêt se fonde notamment sur les valeurs citées par le commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du dossier de procédure que le mémoire de l'appelant ayant été notifié au commissaire du gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 19 septembre 2013 et que les conclusions du commissaire du gouvernement sont mentionnées comme datant du 23 octobre 2013, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ces conclusions pour choisir les termes de comparaison les mieux adaptés et, qui n'a pas vérifié si elles avaient été adressées au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification du mémoire de l'appelant, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCI Sage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Sage à payer à la commune de Mont-de-Marsan la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Sage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la commune de Mont de Marsan agissant par son maire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé les indemnités revenant à l'expropriée (la SCI SAGE) à la somme de 953. 930 ¿ pour l'indemnité principale et 96. 393 ¿ pour l'indemnité de remploi et d'avoir débouté la commune de MONT DE MARSAN de l'ensemble de ses demandes.

- AU MOTIF QUE dans son mémoire d'appel enregistré au greffe de la Cour le 17 septembre 2013, la Commune de Mont-de-Marsan demande à la Cour, au vu des termes de comparaison qu'elle propose, d'infirmer le jugement déféré et de fixer à la somme de 547. 000 ¿ le montant de l'indemnité principale, s'agissant d'une valeur libre d'occupation, et à la somme de 55. 700 ¿ le montant de l'indemnité de remploi soit la somme totale de 602. 700 ¿. La Commune expropriante considère notamment que le terme de comparaison le plus élevé proposé par France Domaine correspond à une superficie de 433 m2 négociée à 577 ¿/ m2 très inférieure à la valeur moyenne de 691 ¿/ m2 retenue par le premier juge. Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2013, la SCI SAGE demande à la Cour de confirmer la décision déférée dans son dispositif rectifié par décision du 25 juillet 2013. Dans son mémoire en date du 23 octobre 2013, Monsieur le Commissaire du Gouvernement demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de fixer l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 606. 912 ¿ et 61. 691 ¿ à titre d'indemnité de remploi. Il est précisé que l'indemnité principale correspond à 540 m2 à 756, 80 ¿/ m2 pour les appartements soit 408. 672 ¿ et 840 m2 à 236 ¿/ m2 soit 198. 240 ¿ pour la surface commerciale. Toutes les parties ont été régulièrement convoquées par les soins de greffe le 25 octobre 2013 pour l'audience du 9 janvier 2014. Advenue ladite audience, les parties et le Commissaire du Gouvernement ont oralement soutenu leurs conclusions écrites,

- ALORS QUE D'UNE PART à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ; que la cour d'appel doit vérifier d'office le respect des délais de dépôt des mémoires ; qu'en l'espèce, pour fixer les indemnités de dépossession revenant à la SCI SAGE par suite de l'expropriation, au profit de la commune de MONT DE MARSAN d'une parcelle leur appartenant, la