Troisième chambre civile, 16 juin 2015 — 14-12.197

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2013), que la SCI 13 Marlières (la SCI) a confié la rénovation de son immeuble, assuré auprès de la société Abeille assurance, devenue la société Aviva, à la société La Rénovation traditionnelle (société LRT), assurée auprès de la société AGF ; que se plaignant de percements ayant endommagé l'étanchéité de la toiture et occasionné un sinistre, la SCI a, après expertise, assigné M. X..., ès qualité de mandataire-liquidateur de la société LRT, la société AGF et la société Aviva en indemnisation ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre des sociétés Allianz et Aviva, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en homologuant le rapport d'expertise lequel concluait que les désordres ne pourraient provenir des percements réalisés par la société LRT mais seraient dus au mauvais état du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'incohérence de ce rapport lequel constatait par ailleurs, par des motifs adoptés par le jugement déféré, que « l'entreprise (LRT) en pratiquant un percement partiel dans la dalle de la terrasse provoque l'infiltration d'eaux résiduelles de terrasse », que « l'entreprise « LRT » chargée des percements lors de la première intervention, n'a pas protégé son ouvrage et des pluies diluviennes sont survenues. De peur d'une plus ample pénétration de l'eau sous l'étanchéité, celle-ci stagnant sur la toiture terrasse après l'orage, l'entreprise a percé de part en part la dalle béton pour évacuation. Sans évaluation pratique, cette eau stagnante a déferlé sur toute la hauteur de l'immeuble, détériorant au passage les plâtres et stoppant les autres corps de métier tels que l'électricien », caractérisant ainsi au contraire, le lien de causalité entre l'intervention de la société LRT sur la toiture-terrasse, et l'infiltration de l'eau sous l'étanchéité de cette terrasse puis sur toute la hauteur de l'immeuble, et le préjudice qui en est résulté, à savoir la détérioration des plâtres et l'arrêt du chantier par les autres corps de métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; qu'en énonçant que l'expert a précisé que les désordres affectant le complexe d'étanchéité de la toiture ne pouvaient être issus de pénétration par capillarité en provenance du percement fait par la société LRT « puisqu'inverse au sens de la pente de la dalle », sans que cette affirmation soit utilement contredite par la SCI 13 Marlières, la cour d'appel s'est appropriée un motif inintelligible du rapport d'expertise et partant a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée sur les déclarations de l'expert de la société AGF reconnaissant la responsabilité de la société LRT, selon lesquelles « afin d'évacuer cette eau résiduelle, les ouvriers de l'entreprise LRT ont percé un nouveau trou, de part en part cette fois plus grand, au niveau bas de la zone inondée. L'eau s'y est engouffrée et a provoqué ainsi une inondation partielle du quatrième étage et éventuellement des étages inférieurs, en ruisselant par les réservations existantes faites dans les planchers d'étage », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'en ne s'expliquant pas non plus ainsi qu'elle y était invitée, sur la reconnaissance de sa responsabilité par la société LRT elle-même, laquelle précisait expressément dans la déclaration de sinistre que : « nos ouvriers ont endommagé l'étanchéité de la toiture de l'hôtel dans lequel nous faisons des travaux de plomberie », la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ que l'entrepreneur, tenu sur le fondement d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de la société LRT sur la circonstance que les désordres seraient « issus de l'état d'origine de l'immeuble : vétusté et mauvais état du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse », quand il appartenait en tout état de cause, à l'entrepreneur qui se livrait à un percement de la toiture terrasse pour le passage de canalisations, d'en vérifier préalablement l'étanchéité et de prendre les mesures nécessaires pour protéger son ouvrage et éviter que les percements pratiqués puissent entraîner une infiltration et le déferlement de l'eau sur toute la hauteur de l'immeuble, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la société LRT, a violé l'article 1147 du code civil ;

6°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SCI 13 Marl