Chambre commerciale, 16 juin 2015 — 14-16.687

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.555), que M. X... (le débiteur), ayant été mis en redressement judiciaire le 9 mai 2003, le tribunal a arrêté un plan de continuation prévoyant pendant une durée de neuf ans des versements mensuels de 1 600 euros, dont le débiteur a cessé de s'acquitter à compter de 2010 ; que le tribunal a été saisi d'une demande de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article R. 622-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire ; que si, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel peut statuer sans rapport du juge-commissaire, ce n'est qu'à la condition que ce rapport ait été déposé en première instance ; qu'en prononçant la résolution du plan de continuation de M. X... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre sans qu'un rapport du juge-commissaire n'ait été déposé, ni en première instance, ni en cause l'appel, la cour d'appel a statué en violation du texte susvisé et de l'article 562 du code civil ;

2°/ que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire ; que le fait que le juge-commissaire nommé au début d'une procédure collective ait cessé ses fonctions ne dispense pas le tribunal d'entendre le rapport d'un autre juge-commissaire lorsqu'il prononce une liquidation judiciaire ; qu'en prononçant la résolution du plan de continuation de M. X... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre sans qu'un rapport du juge-commissaire n'ait été déposé, ni en première instance, ni en cause l'appel, au motif que le juge-commissaire nommé n'était plus en fonction, la cour d'appel a statué en violation de l'article R. 622-12 du code de commerce et de l'article 562 du code civil ;

Mais attendu que le jugement qui arrête le plan de redressement met fin aux fonctions du juge-commissaire ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à désigner un autre juge-commissaire, en a déduit à bon droit que l'absence de rapport d'un tel juge ne constituait pas une irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le débiteur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la cessation des paiements est l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le refus de paiement est insuffisant à caractériser l'état de cessation des paiements qui ne peut résulter que de la comparaison objective entre l'actif disponible et le passif exigible du débiteur ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de M. X... au motif qu'il était en cessation des paiements sans rechercher le montant de son actif disponible et en se contentant de relever le montant du passif demeuré impayé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27, L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce ;

2°/ que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... au motif qu'il ne justifiait pas de ses capacités financières à honorer les échéances impayées depuis le mois de janvier 2010, qu'il ne rapportait pas la preuve d'une chance sérieuse d'obtenir un crédit hypothécaire lui permettant d'apurer le passif et qu'il ne démontrait pas davantage qu'il puisse faire face à ce passif de 393 031,95 euros, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil et des articles L. 626-27, L. 631-20-1 et L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les échéances du plan de continuation n'étaient plus réglées depuis le mois de mai 2010 et que le débiteur était également redevable, dans le cadre de la poursuite de son activité, de nouvelles cotisations demeurées impayées, l'arrêt retient d'abord que l'offre de prêt de 140 000 euros du 8 juin 2010, qui lui a été adressée pour lui permettre d'apurer le passif antérieur subsistant, n'a pas été concrétisée dans le délai prévu, ni reconduite, puis, que celle de 160 000 euros du 27 mai 2011, soumise à la condition préalable d'annulation du jugement de liquidation judiciaire, n'était elle-même valable que pendant un mois, ne permettant pas d'établir l'existence de fonds suffisants ; que par ces constatations et appré