Chambre commerciale, 16 juin 2015 — 13-26.587
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 mai 2004, un ensemble routier appartenant à la société STS Erob (la société Erob) a fait l'objet d'un dépannage sur une autoroute effectué par la société Châlons véhicules toutes pièces (la société CVTP), mandatée par la société SANEF ; que contestant les deux factures d'un montant de 7 919,40 euros et 4 565,73 euros, émises par la société CVTP au titre du sauvetage des marchandises et du relevage de l'ensemble routier, la société Erob, après avoir réglé une somme de 5 855,22 euros le 21 mai 2004 et le solde au mois de septembre suivant, a assigné la société CVTP en vue de voir statuer sur le litige opposant les parties ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les règles gouvernant le droit de rétention ;
Attendu que pour condamner la société CVTP à payer à la société Erob des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rétention abusive de l'ensemble routier, l'arrêt, après avoir relevé que la société CVTP a refusé de le restituer jusqu'au paiement des factures principales et de gardiennage, retient que n'ayant pas informé par écrit la société Erob du fondement juridique du droit de rétention et de son intention d'en user et s'étant bornée, en réponse à la lettre de contestation circonstanciée de la société Erob, à affirmer que les factures étaient fondées, le prétendu droit de rétention dont elle se prévaut à tort s'analyse davantage en un moyen de pression destiné à obtenir le paiement immédiat du solde restant dû sur les factures restées en litige, d'autant moins acceptable que le déséquilibre dans la relation ponctuelle d'affaire entre les parties, lié au monopole de fait dont jouissent les dépanneurs, aurait dû l'inciter à privilégier à la rétention du véhicule la saisine du tribunal compétent ; qu'il retient encore que la société CVTP ne pouvait présumer de la mauvaise foi de la société Erob ou de sa qualité de mauvais payeur et que cette dernière a procédé à un paiement partiel spontané et substantiel des factures contestées ; qu'il en déduit que le comportement de la société CVTP révèle une véritable intention de nuire à la société Erob, la rétention du véhicule d'un transporteur étant en soi de nature à causer un grave préjudice à celui-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère abusif de l'exercice du droit de rétention sur l'ensemble routier par la société CVTP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société CVTP à rembourser à la société Erob les frais de gardiennage facturés à tort ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CVTP à payer à la société STS Erob les sommes de 1 714,82 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage facturés à tort, avec intérêts légaux à compter du 8 novembre 2004, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage subi au titre de la rétention abusive du véhicule et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamne aux entiers dépens et frais de première instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires, et d'appel, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société STS Erob aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Châlons véhicules toutes pièces ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Châlons véhicules toutes pièces (CVTP)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CVTP à payer à la société STS Erob la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du dommage subi au titre de la rétention abusive du véhicule ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que le transporteur a refusé de restituer l'ensemble routier apparte