Chambre sociale, 18 juin 2015 — 13-22.972
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-22.972 et Q 13-23.870 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 mars 1997 en qualité de responsable de rayon par la société Top office dont l'activité relève de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie ; qu'il était en dernier lieu chef de projet prospectif, coefficient 360, statut cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de la prime d'ancienneté et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Sur le pourvoi n° P 13-22.972 formé par le salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi n° Q 13-23.870 formé par l'employeur :
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'article 6.3 de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie ;
Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toutes considérations de nature professionnelle ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il convient de constater que l'employeur, qui refuse de faire bénéficier le salarié des dispositions de l'article 6.3 de la convention collective applicable et prévoyant pour les salariés non-cadres l'octroi d'une prime mensuelle d'ancienneté, ne fournit aucune raison objective autre que la non-appartenance du salarié à la catégorie des non-cadres pour justifier un tel refus ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Top office à payer à M. X... la somme de 2 532,96 euros au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° P 13-22.972 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en rappel d'indemnité de préavis pour absence de cause de la convention de reclassement personnalisé ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient par ailleurs que l'employeur a violé son obligation de reclassement, faisant valoir à ce titre que les postes de directeur n'ont pas été proposés par écrit et que la mission d'audit pour une durée de huit mois n'a pas été définie de manière précise, aucune indication n'étant formulée quant à la rémunération ; que toutefois, il convient de constater que le salarié ne conteste pas la réalité d'offres de reclassement sur trois magasins de l'entreprise et du maintien de sa rémunération, se prévalant seulement d'un manque de précision au niveau de la définition des fonctions devant lui être attribuées ; qu'en outre il est bien fait référence dans la lettre du 8 juin 2010 à l'ensemble des postes de reclassement proposés au salarié, même si un renouvellement de proposition n'est expressément stipulé que relativement à la mission d'audit, l'employeur s'étant contenté d'inviter le salarié à réfléchir avant