Chambre sociale, 18 juin 2015 — 13-28.898
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que M. Souleymane X... a travaillé pour la société Métal couleur systèmes dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée en 2005, puis par un contrat à durée indéterminée en 2006 ; qu'il a été licencié au motif qu'il était en situation irrégulière ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes afférentes, alors, selon le moyen, qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un travailleur étranger reposant sur l'absence de régularité du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque l'employeur employait ce travailleur en connaissance de cette irrégularité ; qu'en considérant, pour juger que le fait que le salarié ait été employé sous des numéros de sécurité sociale différents ne pouvait établir la connaissance qu'avait la société de l'irrégularité de son autorisation de travail, que les modifications du numéro de sécurité sociale étaient le fait de notifications de la part des organismes sociaux en fonction des nouveaux éléments qui leur étaient produits, quand le numéro de sécurité sociale est celui de l'inscription au répertoire national des personnes physiques propre à chaque individu établi ne varietur en considération de son sexe et de ses date et lieu de naissance, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6-1 du code du travail alors en vigueur, les articles l 161-32 et R. 161-35 du code de la sécurité sociale et le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait connaissance du caractère fictif du titre de séjour présenté par le salarié ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve versés aux débats ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour refus de régularisation administrative, alors, selon le moyen, que s'il est établi que l'irrégularité de l'emploi qui est à l'origine de la rupture incombe à l'employeur, parce qu'il a empêché une régularisation qui était possible, le travailleur étranger peut prétendre au paiement d'une indemnité distincte, réparant la perte de son emploi ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen des conclusions d'appel du salarié se prévalant de la déclaration du conseiller syndical attestant que l'employeur avait refusé de régulariser sa situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait immédiatement remédié par de nouvelles embauches au départ des salariés licenciés et qu'il avait réengagé par la suite 13 des 19 salariés dont la situation administrative avait été régularisée, dans la limite des postes restés disponibles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Souleymane X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Souleymane X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... procède d'une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la vérification légale de l'authenticité du titre du séjour a été imposée aux employeurs par la loi du 24 juillet 2006 selon le décret d'application en date du 11 mai 2007 entrés en vigueur postérieurement à l'embauche et au licenciement des salariés ; La société Métal Couleur Systèmes a été informée de l'irrégularité des titres des autres salariés par un contrôle de l'inspection du travail selon lettre du 22 janvier 2007 à l'égard de 19 salariés, représentant 63 % du personnel étranger ; Il a été demandé des explications à la société mais il n'a pas dressé de procès-verbal ; Il n'est pas donné les résultats de la poursuite de la société Métal Couleur Systèmes devant le tribunal correctionnel à l'aut