Chambre sociale, 18 juin 2015 — 13-27.474

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions de maçon et de carreleur dans la société Peps 06 ; que le 8 juillet 2011, son employeur lui a délivré une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'un certificat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 23 juillet 2012, la société a été placée en liquidation judiciaire et Mme Y..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme la créance du salarié à titre de rappel de salaire au passif de la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient que selon l'examen des bulletins de paie délivrés, sur un salaire brut dû de 1 928,41 euros, le salarié a perçu pour les mois de mars, d'avril et de mai 2011 la somme de 1 928,41 euros, la contestation étant sans objet ; que pour le mois de juin, le salaire horaire est amputé d'une absence qui n'est justifiée par aucune pièce, de sorte que la cour inscrit au passif de la liquidation une créance résiduelle de 815,38 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 815,38 euros, la créance du salarié à titre de rappel de salaire au passif de la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Peps 06, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 815,38 ¿ la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société PEPS 06 à titre de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE « (...) Sur les rappels de salaire, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2011, représentant au total la somme de 5.628,11 euros, sans préjudice des congés payés afférents, l'examen des bulletins de paie délivrés conduit à énoncer quelques évidences : sur un salaire brut dû de 1.928,41 euros, le salarié a perçu au mois de mars 2011 la somme de 1.928,41 euros, la contestation étant sans objet, dito pour les mois d'avril et mai 2011 ; que sur le salaire brut dû de 1.928,41 euros, le salarié a perçu la somme de 1.113,03 euros pour le mois de juin 2011 euros ; qu'à cet égard le salaire horaire est amputé d'une absence sortie 27-06-11 au 30-06-2011, dont aucune pièce ne justifie cette amputation, de sorte que la cour inscrit au passif de liquidation une créance résiduelle de 815,38 euros »

ALORS QUE 1°) en cas de litige sur le paiement du salaire, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a répondu à ses obligations en justifiant du règlement du salaire correspondant à la période d'embauche ; que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part arrêté des comptes et reconnaissance du règlement des sommes dues au contrat de travail ; qu'en statuant en sens contraire en se contentant de se prononcer sur la demande de rappels de salaire de Monsieur X... en considération du seul examen des bulletins de paie remis au salarié, ce en énonçant « l'examen des bulletins de paie délivrés conduit à énoncer quelques évidences (...) », la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3243-3 du Code du travail ;

ALORS QUE 2°) aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur X... a régulièrement soutenu et justifié au débat, sur l'absence de paiement des salaires des mois de mars à juin 2011 (p. 6) : « En l'espèce, il suffit de se rapporter aux bulletins de paie et aux relevés bancaires du salarié pour constater qu'à compter du mois de mars le paiement de salaire a été particulièrement anarchique et très incomplet.