Chambre sociale, 18 juin 2015 — 13-26.503
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y... qui exploite un fonds de commerce de bar-tabac-restauration, en qualité d'employée polyvalente ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que s'il appartient au salarié de fournir au juge, au préalable, des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'employeur doit également produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment par des décomptes du temps de travail que le statut collectif applicable à la relation de travail lui commande d'établir ; que le juge ne peut rejeter une demande de rappel d'heures supplémentaires au seul motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'au cas présent, la salariée faisait valoir qu'il appartenait à l'employeur, en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, de décompter son temps de travail sur un document établi quotidiennement ; qu'en décidant, pour débouter la salariée, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie par ses soins, sans rechercher si ses demandes pouvaient être utilement contredites par les documents quotidiens de décompte du temps de travail de la salariée que l'employeur était conventionnellement tenue de réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et de l'article 8 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne produisait à l'appui de sa demande que des relevés incomplets, et pour certains inexploitables des horaires prétendument réalisés et des attestations n'apportant aucun élément précis susceptible d'établir qu'elle travaillait au-delà des horaires fixés, la cour d'appel a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de la salariée rend sans portée le troisième moyen de ce même pourvoi relatif à l'indemnité pour travail dissimulé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause, l'arrêt retient que face à la contestation de l'employeur qui soutient qu'elle bénéficiait bien de cette pause, l'intéressée n'apporte aucun élément pouvant établir ce grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande au titre des temps de pause, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires eff