Chambre sociale, 18 juin 2015 — 13-24.110
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 13-24. 110 et Y 13-24. 430 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 11 juillet 2013) que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2003 en qualité de mécanicien automobile par la société Passeri Sance automobile aux droits de laquelle vient la société Garouda ; que selon avenant du 1er avril 2006, il a été promu chef d'équipe atelier sur la base d'un horaire mensuel de 151, 67 heures pour un salaire de 2 300 euros ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 23 juillet 2009 prévoyant que, nommé au poste de gestionnaire d'atelier, le salarié bénéficierait d'un salaire forfaitaire mensuel de 2 500 euros pour 169 heures de travail couvrant les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée légale de travail dans la limite de 17, 33 heures ; que contestant cette convention de forfait au motif qu'il effectuait un horaire fixe de 40 heures hebdomadaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer valable la convention de forfait et de le débouter de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que selon la convention collective nationale des services de l'automobile, peuvent signer une convention de forfait les salariés « effectuant des dépassements réguliers de l'horaire collectif » ; que M. X... a soutenu qu'avec ses collègues appartenant au service après-vente, ils étaient « présents sur l'intégralité de la plage d'ouverture du service à la clientèle » du lundi au vendredi 8H- 12H/ 14H- 18H, « soumis à l'horaire collectif en vigueur dans le service prévoyant 40 heures par semaine, ce dont il résultait qu'il n'effectuait aucun « dépassement régulier de l'horaire collectif » ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si de ce seul fait, la convention de forfait signée ne méconnaissait pas les critères prévus par l'article 1. 09 de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 3121-39 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans analyser les attestations qui étaient de nature à démontrer leur bien-fondé ; qu'en ayant débouté M. X... de ses demandes, sans avoir analysé les attestations, mentionnées dans ses conclusions d'appel, émanant de ses collègues Y..., Z..., et A..., indiquant que ses horaires, inchangés depuis 2007, correspondaient aux horaires d'ouverture du service, du lundi au vendredi 8H- 12H/ 14H- 18H, ce qui était de nature à établir qu'il n'effectuait aucun « dépassement régulier de l'horaire collectif », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ et en tout état de cause, qu'il ne peut être dérogé aux dispositions fixant la durée légale du travail dans un sens défavorable au salarié ; que la validité d'une convention de forfait suppose qu'elle lui assure une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçu, en ajoutant à sa rémunération de base les majorations légales pour heures supplémentaires ; que l'arrêt a constaté que l'avenant du 1er avril 2006 a fixé la rémunération de M. X... à 2 300 euros par mois pour 151 h 67 heures et que la convention de forfait du 23 juillet 2009 lui a alloué 2 500 euros pour 35 heures, outre 17 h 33 heures supplémentaires, en fonction d'un salaire de base ne correspondant pas au salaire antérieur ; qu'il est constant et non contesté qu'une rémunération de base de 2 300 euros par mois avec 17 h 33 heures supplémentaires lui aurait fait bénéficier d'un montant supérieur à 2 300 euros ; qu'en décidant que la convention de forfait, qui était dans ces conditions défavorable au salarié et permettait à l'employeur de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dues, était licite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que de juillet 2009 à septembre 2010 les relevés mensuels signés par le salarié faisaient mention de 39 heures hebdomadaires, soit en dépassement régulier de l'horaire collectif de 35 heures hebdomadaires, et relevé, d'autre part, que la convention de forfait n'était pas défavorable à l'intéressé dont le salaire convenu de 2 500 euros était supérieur au minimum en vigueur de 1 924 euros augmenté de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, et sans être tenue de s'expliquer sur chacune des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a pu en déduire que la convention de forfait était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit