Chambre sociale, 18 juin 2015 — 13-20.644
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP A...- X..., venant aux droits de la SCP B... A... et X..., prise en la personne de M. X... de son désistement en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Demirtas construction ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 2013) que M. Z... a été engagé par la société Demirtas construction à compter du 17 septembre 2007 en qualité de chef de chantier ; que reprochant divers manquements à son employeur dont l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 juin 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire et M. X... désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des heures supplémentaires et d'allouer au salarié une indemnité de travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ que d'une part, dans ses conclusions d'appel, la SCP mandataire se prévalait des dispositions de la convention collective du bâtiment applicable en l'espèce à savoir que « la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage, de déshabillage, de casse-croûte et de trajet » ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en affirmant que les temps d'habillage et de casse-croûte notamment sont des temps effectifs de travail devant être rémunérés comme tels, sans s'expliquer sur le moyen tiré de la lettre même de la convention collective applicable à la cause, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne ;
2°/ que d'autre part et en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail sur cette disposition, ne fait pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, c'est à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en fixant à 2 520 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement après avoir octroyé au salarié une somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, la cour d'appel viole l'article 12 du code de procédure civile et ne tire pas de ses constatations les conséquences qui s'imposaient ;
Mais attendu, d'abord, que sous le couvert du grief infondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté qu'il ressortait de l'organisation décrite de manière concordante et circonstanciée par les témoignages fournis qu'entre son arrivée le matin au siège de l'entreprise et son passage le soir en ce même lieu, le salarié se trouvait à la disposition de son employeur sans possibilité de vaquer à des occupations personnelles de sorte qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel ;
Attendu, ensuite, que sans encourir les griefs de la seconde branche, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'indemnité de travail dissimulé, qui a la nature d'une sanction civile, se cumule avec les indemnités de rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour le cabinet A...- X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir fixé au profit de Monsieur Z... notamment les créances suivantes à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEMIRTAS à la diligence de la SCP mandataire liquidateur :
-28. 466, 10 euros au titre des heures supplémentaires ;
-2. 846 euros au titre des congés payés ;
-18. 000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
-2. 520 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Z... a contribué de manière très convaincante à établir la réalité du décompte d'heures supplémentaires impayées qu'il a dressé, étant souligné que la circonstance qu'il avait émis sa réclamation dans le temps contemporain de la naissance du litige afférent à la rupture du contrat de travail n'est pas de nature à en amoindrir la pertine