Chambre sociale, 18 juin 2015 — 13-25.771

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 21 avril 2008 par la société Cibetanche en qualité de conducteur de travaux, coefficient 100, catégorie cadre ; qu' il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 26 mai 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'intéressement sur les résultats de l'agence, l'arrêt retient que la société en juin 2009 et novembre 2009 avait payé au salarié des primes d'un montant respectif de 2 500 euros et 1 500 euros, expressément qualifiée « d'intéressement » tandis que dans le même temps un autre collègue de travail était gratifié des sommes de 18 500 euros et 23 000 euros, que le salarié cite de manière très précise la formule mathématique de calcul de l'assiette des primes d'intéressement des agences à partager avec une moitié pour le président-directeur général, l'autre moitié étant divisée entre les salariés de l'agence, qu'outre les sommes déjà citées cet autre collègue de travail a touché au titre de la prime d'intéressement les montant suivants : mai 2008 : 4 255 euros, juin 2008 : 28 200 euros, octobre 2008 : 7 412 euros, novembre 2008 : 25 250 euros, décembre 2008 : 9 550 euros, que tout ce qui précède fait ressortir des présomptions précises et concordantes établissant la réalité de l'usage du bénéfice duquel le salarié se plaint justement d'avoir été évincé, que la société sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 75 000 euros qui a été avec pertinence déterminée à partir des sommes versées de ce chef à l'autre conducteur de travaux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le caractère constant du versement de la prime d'intéressement, ni la fixité de son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cibetanche au paiement de la somme de 75 000 euros au titre du rappel de la prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 4 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Cibetanche

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cibetanche à payer à M. X... la somme de 75.000 euros au titre de rappel de prime d'intéressement ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur les premiers juges ont exactement rappelé les principes gouvernant la matière ; qu'à cet égard c'est vainement que l'appelante croit pouvoir y ajouter que le bien fondé des prétentions de ce chef émises par le salarié serait subordonné à la preuve qu'il aurait dans un délai de prévenance suffisant présenté antérieurement des réclamations audit employeur ayant pour objet les comportements qu'il entendait lui imputer à faute ; qu'il doit seulement être recherché - ainsi que l'ont fait les premiers juges - si le salarié établit que l'employeur a effectivement commis les manquements allégués et que ceux-ci s'avèrent suffisamment graves ; qu'en l'état des moyens qui leur étaient soumis, les premiers juges ont relevé - et à ce titre leur constat est exact - que la prime d'intéressement n'avait pas été contractuellement prévue, et sur ce seul fondement ils ont écarté la demande ; que devant la cour, une argumentation juridique nouvelle étayée par la production d'éléments de M. X... a pu obtenir de la SA, justifie en réformant le jugement d'accueillir la demande ; qu'en effet il appert suffisamment du tout que la SA, de manière fixe et constante - ce qui caractérise l'usage dont M. X... réclame le bénéfice - gratifiait tous les salariés d'une même catégorie professionnelle, en l'espèce les conducteurs de travaux d'une prime d'intéressement sur les résultats de l'agence ; que l'examen des bulletins de paye pour toute la période d'embauche de M. X..., des salariés qui étaient ses collègues, à l'agence de REIMS, M. Y... directeur d'agence, et M. Z... conducteur de travaux fait ressortir que ceux-ci ont perçu des primes dénommées intéressement ; que