Chambre sociale, 18 juin 2015 — 13-26.364

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité mauricienne, a été engagé le 6 janvier 2003 par la société Hôtel restaurant Campanile en qualité de plongeur ; que son contrat de travail a été repris le 15 décembre 2004 par la société ABH Goussainville ; qu'il a été licencié le 14 janvier 2009 en raison d'absence d'autorisation de travail valable sur le territoire français ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat Confédération générale du travail des hôtels de prestige et économiques (CGT HPE) est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 11 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, l'arrêt retient que l'article 26-2 de la convention collective prévoit que, dans les établissements ouvrant plus de neuf mois, le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou indemnisation et que le salarié ne fournit aucune indication sur ses circonstances de travail permettant d'apprécier si les jours revendiqués étaient ou non travaillés ;

Attendu, cependant, qu'est applicable, pour la période postérieure au 1er avril 2007, l'avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 étendu par arrêté ministériel du 26 mars 2007 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 11 de ce texte prévoit, d'une part, que le salarié bénéficie de cinq jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même s'il est en repos les jours fériés considérés et, d'autre part, que l'employeur doit vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis qui lui sont dus et l'en informer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, l'arrêt retient que l'article 26-2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoit des modalités d'application différentes des dispositions relatives aux jours fériés selon le type d'établissement concerné et précise que pour ceux qui ouvrent plus de neuf mois, ce qui semble être le cas de celui employant le salarié, le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou indemnisation, que le salarié ne fournit aucune indication sur ses circonstances de travail permettant d'apprécier si les jours revendiqués étaient ou non travaillés ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 15 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre la trente sixième et la trente neuvième heure hebdomadaire, l'arrêt retient, d'abord, que les bulletins de salaire des années 2005 et 2006 mentionnent des heures supplémentaires majorées à 125 % voire 150 % au sujet desquelles le salarié ne s'explique pas, ensuite, que l'employeur fait valoir sans être contredit que le salarié a perçu au titre de son solde de tout compte une indemnité de congés payés le remplissant intégralement de ses droits, enfin, que le salarié ne fournit aucun élément probant propre à justifier sa réclamation ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la majoration de salaire au titre des heures supplémentaires pour celles accomplies entre la trente sixième et la trente neuvième heure hebdomadaire, et sans rechercher si le salarié avait bénéficié en compensation des heures ainsi effectuées des six jours ouvrables supplémentaires de congés payés et, à compter du 1er juillet 2006, du jour férié supplémentaire prévus par l'article 15 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen du chef de la demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte causé à l'intérêt collectif de la profession ;

PAR CES MOTIFS :

C