Chambre sociale, 17 juin 2015 — 14-10.230

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 641-9 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

Attendu que, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; que les dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce relatives à l'exercice des droits propres du débiteur n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la reprise des effets du contrat de travail suspendu durant le mandat social ; que la liquidation judiciaire de l'employeur, qui met fin aux mandats sociaux, n'entraîne pas, à elle seule, la rupture des contrats de travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1978 en qualité d'attaché de direction par la société N Spatz et fils, en a été nommé en 1997, administrateur et président du conseil d'administration ; que l'assemblée générale des actionnaires a décidé de suspendre son contrat de travail pendant la durée de son mandat social ; que la société a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire le 29 octobre 2009 ; que M. X... a été licencié pour motif économique, le 6 novembre 2009, par le mandataire liquidateur ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande d'inscription au passif de la société de sa créance de salaire pour la période du 29 octobre au 6 novembre 2009 et des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 que le mandat social du dirigeant survit à la dissolution de la société entraînée par sa liquidation judiciaire pour les besoins de cette liquidation, et, d'autre part, que le contrat de travail subsiste à la condition d'exercer des fonctions techniques distinctes du mandat social sous la subordination de l'employeur, ce dont l'intéressé ne justifie pas pour la période du 29 octobre 2009 jusqu'à son licenciement et ce qui s'explique par le fait que la société avait cessé toute activité, qu'il n'était donc pas salarié au jour du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail avait été suspendu pendant la durée du mandat, auquel la liquidation judiciaire qui entraînait la dissolution de la société avait mis fin, et avait été rompu par un licenciement prononcé après cette liquidation judiciaire, et que le salarié, qui n'avait pas exécuté le préavis du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société, ne pouvait être privé de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé et des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Unedic déléguation AGS-CGEA Ile-de-France Est et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités, et condamne celle-ci et l'Unedic déléguation AGS-CGEA Ile-de-France Est à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA N Spatz et Fils et garantir par l'AGS ses créances de rappel de salaires et d'indemnités de rupture consécutives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail le liant à cette société ;

AUX MOTIFS QU'"il est constant que le contrat de travail de Monsieur X... a été suspendu à compter du 17 janvier 1997 et ce pendant la durée de son mandat social dans la SA N Spatz et Fils ; que le litige porte sur le point de savoir si, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société le 29 octobre 2009, Monsieur X... a cumulé ou non les qualités de salarié et d'administrateur jusqu'à son licenciement le 6 novembre 2009 pour mot