Chambre sociale, 17 juin 2015 — 14-11.167

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er février 1993 en qualité de monitrice-éducative par l'association L'Ensoleillade, aux droits de laquelle se trouve l'association départementale des pupilles de l'enseignement public 34 (ADEP 34), a été licenciée pour inaptitude par lettre du 17 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de son licenciement au motif que son inaptitude serait consécutive à un harcèlement moral et en paiement de diverses indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ;

Attendu que l'arrêt qui mentionne que la cour était composée, lors des débats et du délibéré de M. Blanc-Sylvestre président, Mme Bresdin conseillère et Mme Coutou, conseillère, alors que le registre de l'audience du 16 octobre 2013, jour des débats, indique qu'à cette date étaient présents M. Blanc-Sylvestre président, Mme Bresdin conseiller et M. Bougon conseiller, ne permet pas de connaître le nom des magistrats qui ont connu de l'ensemble des débats et en ont valablement délibéré, et doit être déclaré nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne l'association ADPEP 34 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADPEP 34 et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION sur la nullité de l'arrêt

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes

ALORS QU'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; qu'il résulte du registre d'audience que le 16 octobre 2013 l'affaire a été débattue devant la cour d'appel composée de Monsieur BLANC-SYLVESTRE Président, de Madame BRESDIN et Monsieur BOUGON conseillers ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant la cour d'appel composée de Monsieur BLANC-SYLVESTRE Président, Madame BRESDIN et Madame COUTOU conseillères qui en ont délibérée ; que de ces mentions, il est établi qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats en sorte que la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de voir prononcer la nullité des deux mises à pied, de l'avertissement, de la mutation et du licenciement, et partant de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans une telle situation, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour a indiqué que Madame X... faisait soutenir que sa volonté de faire un signalement pour enfant maltraité avait entrainé pour elle des représailles sous la forme de sanctions disciplinaires injustifiées qui ont entrainé ensuite un état dépressif et par suite la décision d'inaptitude ; que la cour constate qu'il s'agit là de simples allégations de la part de Madame X... et que par ailleurs son employeur apporte aux débats des lettres, rapports et co