Chambre sociale, 17 juin 2015 — 14-11.486
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 septembre 1988 par l'association Comité régional de Paris de la Fédération française de bridge en qualité d'arbitre salarié, M. X... a fait l'objet, le 12 janvier 2009, d'une mise à pied de sept jours qu'il a contestée devant la juridiction prud'homale ; que par lettre du 17 février 2010, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 202 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt écarte des débats d'une part, les attestations de MM. Y..., Z..., A... et B... en ce qu'elles émanent, pour les trois premières, de membres ou d'anciens membres du comité directeur de l'association et, pour la quatrième, du responsable du personnel ayant convoqué le salarié à l'entretien préalable et conduit cet entretien, nul ne pouvant témoigner pour lui-même, et, d'autre part, les attestations de Mme C..., M. D... et M. E... en ce qu'elles ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et ne sont pas accompagnées pour deux d'entre elles d'une copie de la pièce d'identité de l'attestant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en matière prud'homale la preuve étant libre, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par des personnes représentant l'employeur, la cour d'appel, qui devait apprécier souverainement la valeur et la portée de ces attestations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire recevable la demande en paiement d'indemnité pour dénigrement et publicité malveillante présentée par le salarié, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la mise à pied disciplinaire du 19 au 25 janvier 2010 et condamne l'association Comité régional de Paris de la Fédération française de bridge à payer à M. X... la somme de 950 euros à titre de rappel de salaire pour cette période de mise à pied et 95 euros au titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association Comité régional de Paris de la Fédération française de bridge
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné le Comité régional de PARIS de la FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE à verser à Monsieur X... 950 € de rappel de salaire sur mise à pied du 19 au 25 janvier 2010 outre 95 € au titre des congés payés y afférents, 4. 811, 30 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 481, 30 € au titre des congés payés y afférents, 15. 110, 92 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 57. 765, 60 € d'indemnité pour rupture abusive, 20. 000 € d'indemnité pour publicité malveillante et dénigrement, 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Après avoir mentionné avoir déjà eu l'occasion de rappeler à M. X... à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas tolérer la façon dont il remplissait ses fonctions d'arbitre au sein de l'association, l'employeur lui reproche, dans la lettre de licenciement, les griefs suivants :- refus de rester en permanence dans la salle où se déroule la compétition pour répondre aux demandes des joueurs,- insultes répétées à l'encontre des membres du comité directeur de l'association et de la présiden