Chambre sociale, 17 juin 2015 — 14-13.907

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Brink's contrôle sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société Brink's Security Services, le 3 août 2000 en qualité de secrétaire commerciale ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante directeur des opérations ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juillet 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul et sa demande de dommages-intérêts fondée sur la nullité de celui-ci, alors, selon le moyen, qu'ayant reconnu des faits de harcèlement émanant de M. Y..., les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande en nullité du licenciement formée par Mme X... et les demandes subséquentes sans constater que les faits de harcèlement ainsi retenus étaient sans lien avec le licenciement ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la salariée avait fait l'objet de harcèlement de la part d'un ancien supérieur hiérarchique, ce dernier avait alors été licencié pour faute grave, près de trois ans avant le licenciement de la salariée, faisant ainsi ressortir l'absence de lien entre les actes de harcèlement subis par celle-ci et son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour écarter tout fait de harcèlement moral postérieur à ceux invoqués comme provenant du premier supérieur hiérarchique de la salariée et rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel retient notamment que, bien que la salariée dénonce l'augmentation « phénoménale » de ses tâches ou se plaigne d'avoir à accomplir des tâches qui ne lui incombent pas, il faut cependant constater que les tâches qui étaient les siennes correspondaient clairement à sa fiche de poste, que si la salariée a pu se plaindre de son bureau, plainte estimée légitime par l'employeur dans son évaluation, il ne ressort nullement des éléments produits qu'il y avait là une volonté de l'isoler ou de porter atteinte à sa santé ou à sa dignité, qu'il en est de même pour la restitution du téléphone, ressentie comme une brimade ou une humiliation, alors que rien ne permet d'établir les raisons qui ont motivé cette restitution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un harcèlement moral peut être constitué indépendamment de l'intention de son auteur et qu'il lui appartenait de vérifier si, pris dans leur ensemble, les faits établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, si l'employeur justifiait ses décisions par des éléments objectifs exclusifs de tout harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'un licenciement ne pouvant être à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul entraîne par voie de dépendance la cassation des chefs de la décision ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à faire juger son licenciement nul et de dommages-intérêts pour licenciement nul, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Brink's Security Services au paiement de la somme de 32 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Brink's Security Services aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande formée par Madame X... et tendant à ce que le licenciement fût déclaré nul, ensemble la demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS QU'«