Chambre sociale, 16 juin 2015 — 13-23.861
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1997 par la banque CIC Nord-Ouest en qualité de conseiller de clientèle, promu chargé d'affaires professionnelles à l'agence de Dunkerque à compter du 1er août 2003, arrêté le 1er octobre 2003 en raison d'un congé parental puis en raison d'une maladie à compter du 1er avril 2007, a, après avoir repris un travail le 5 janvier 2010 et passé la visite de reprise le 12 janvier suivant, été licencié le 10 mars 2010 pour inaptitude constatée par le médecin du travail à l'issue de deux visites et impossibilité de reclassement ; que le salarié, invoquant notamment des faits de harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant au titre de la rupture de son contrat de travail que de son exécution ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dégradation de ses conditions de travail et pour non respect par l'employeur de son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les faits de harcèlement peuvent se dérouler sur une brève période et que la prise de mesures par l'employeur pour y mettre fin ne suffit pas à en exclure l'existence ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les considérations, inopérantes, tirées de ce que certains des faits dont le salarié affirmait qu'ils constituaient un harcèlement moral s'étaient déroulés sur un laps de temps extrêmement court et que l'employeur y avait remédié pour en écarter l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ alors que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait mis en place un temps plein du 5 janvier 2010 au 12 janvier 2010 malgré les avis du médecin conseil de la CPAM et du médecin du travail, qu'il n'avait pas organisé une visite médicale de reprise dès le 5 janvier 2010, qu'il avait affecté M. X... dans un bureau ne correspondant pas à son rang et qu'il ne lui avait pas confié des tâches administratives valorisantes ; que, dès lors, en retenant que le salarié ne présentait aucun élément laissant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la visite médicale de reprise avait eu lieu le 12 janvier 2010, soit dans le délai de huit jours prévu par l'article R. 4624-23 du code du travail, la reprise du travail ayant eu lieu le 5 janvier 2010, que la mise en place pendant quelques jours d'un travail à temps plein avait eu lieu avant le premier avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail et que l'affectation temporaire du salarié à des tâches qui n'étaient pas celles de son poste initial, après six années d'absence, s'expliquait par les incertitudes liées à son aptitude partielle à son poste de travail dans l'attente du second examen d'inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié ne présentait pas d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre des frais de déplacement et au titre des indemnités de prévoyance de novembre et décembre 2009, l'arrêt retient que ces demandes ne sont pas contestées par la banque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions d'appel de l'employeur, dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été développées oralement à l'audience, que ces demandes faisaient l'objet de contestations de