Chambre sociale, 16 juin 2015 — 13-28.189

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement le 1er octobre 2006 en qualité d'employé par la société LGC exploitant un cabinet d'architecte ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu dans la nuit du samedi 17 mai 2008 alors qu'il conduisait un véhicule de la société LGC et au cours duquel il a été blessé ainsi que le passager qui l'accompagnait, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 3 juillet 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société LGC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 31 mars 2010, la société Duquesnoy et Depreux, prise en la personne de M. Y..., étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations versées aux débats par le salarié le décrivent comme fatigué, notamment le lundi matin, débordé par ses tâches, voire dépressif ; que leur contenu ne permet pas d'établir un lien de causalité entre cet état et des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'ainsi le harcèlement moral n'est pas démontré par ces attestations ; que l'allégation du salarié selon laquelle la société LGC l'aurait exploité et soumis à une pression insupportable n'est soutenue par aucun élément de preuve tant en ce qui concerne la réalité de ces faits que leur lien avec l'état dépressif qui l'aurait conduit à absorber des produits stupéfiants et de l'alcool et à se mettre au volant du véhicule de service dans les circonstances qui ont conduit à l'accident du 17 mai 2008 ;

Attendu cependant que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors d'une part qu'elle avait constaté que les attestations produites décrivaient le salarié comme débordé par ses tâches et dépressif, et relevé, pour lui allouer une somme à ce titre, que sur les 48, 5 jours de congés payés auxquels il avait droit, il n'avait pris que 4, 5 jours, d'autre part que le salarié soutenait que les exigences de son employeur, qui lui avait confié des missions excédant son niveau de compétence et d'expérience, l'avait mené à un épuisement puis à un grave état dépressif, la cour d'appel, qui devait prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués devant elle pour dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative apprécier si l'employeur établissait que les agissements matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif relatif au licenciement et aux demandes formées à ce titre par le salarié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement fondé sur une faute grave et déboute le salarié de ses demandes en paiement à ce titre et au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société la société Duquesnoy et Depreux, prise en la personne de M. Y..., en qualité de liquidateur de la société LGC, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Duquesnoy et Depreux, prise en la personne de M. Y..., en qualité de liquidateur de la société LGC à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M.