Chambre sociale, 16 juin 2015 — 14-17.017

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mars 2014), que M. X..., engagé en 2007 par la société PHT, dont le contrat de travail a été transmis à la société PHT New Co, a été licencié pour motif économique le 28 octobre 2011 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au-delà de l'examen de la conformité de la lettre de licenciement aux exigences de la motivation telles que prévues par l'article L. 1233-16 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux du motif économique ainsi invoqué ; qu'en se bornant, pour conclure que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à relever qu'en l'espèce la lettre de licenciement qui indique la raison économique en faisant état de la baisse des commandes et du chiffre d'affaires ainsi que de la difficulté à trouver de nouveaux clients et de son incidence sur l'emploi, sur la suppression du poste d'agent de maîtrise maintenance occupé par l'intimé, « est suffisamment motivée », la cour d'appel qui n'a nullement apprécié, ainsi qu'elle y était tenue et invitée, le caractère réel et sérieux du motif économique ainsi invoqué par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 du code du travail et L. 1233-3 dudit code ;

2°/ que l'employeur est tenu préalablement à tout licenciement pour motif économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise ou dans le Groupe auquel il appartient et de les proposer aux salariés qui sont aptes à exercer les emplois disponibles ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a exécuté de manière loyale, sérieuse et effective la recherche de toutes les possibilités de reclassement existantes ; qu'en se bornant, pour conclure que la société employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, à relever, d'une part, que l'employeur avait versé aux débats le registre unique du personnel duquel il résulte qu'il n'y a pas eu d'embauche après le licenciement de l'exposant et, d'autre part, qu'il a été fait à l'exposant une proposition de reclassement au sein d'une société faisant partie du même groupe, que le salarié a déclinée, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur démontrait avoir effectué de manière sérieuse, loyale et effective la recherche de toutes les possibilités de reclassement portant sur des emplois disponibles tant au sein de l'entreprise qu'au sein des entreprises du Groupe auquel il appartient, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que l'employeur est tenu préalablement à tout licenciement pour motif économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise ou dans le Groupe auquel il appartient et de les proposer aux salariés qui sont aptes à exercer les emplois disponibles ; qu'en se bornant, pour conclure que la société employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, à relever, d'une part, que l'employeur avait versé aux débats le registre unique du personnel duquel il résulte qu'il n'y a pas eu d'embauche après le licenciement de l'exposant et, d'autre part, qu'il a été fait à l'exposant une proposition de reclassement au sein d'une société faisant partie du même groupe, que le salarié a déclinée, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur démontrait qu'à l'issue de la recherche qu'il avait menée, il n'existait pas d'autres postes disponibles susceptibles d'être offerts à l'exposant à titre de reclassement, futce par voie de modification de son contrat de travail ou en assurant au besoin l'adaptation de l'exposant à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié ayant seulement invoqué un défaut de motivation de la lettre de licenciement, sans contester le motif économique visé par la lettre de licenciement ni invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR