Chambre sociale, 16 juin 2015 — 14-17.745

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Hachette distribution services, à compter du 1er octobre 1993, en qualité de directeur de sa filiale russe Press point international à Moscou, pour une durée d'expatriation de trois ans au moins ; qu'il a été engagé à compter du 1er janvier 1998 en qualité de directeur de la distribution presse de la société HDS Polskan, filiale de la société Hachette distribution services, selon un contrat de travail à durée indéterminée, et licencié par cette société le 31 octobre 2002 ; que le 30 décembre 2002, la société Hachette distribution services et M. X... ont signé un accord transactionnel, prévoyant notamment la rupture du contrat de travail de droit polonais prévu le 31 janvier 2003, l'engagement à la date du 1er janvier 2003 de ce dernier avec une période de trois mois ; qu'il a été licencié le 22 avril 2003 ; que contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui a, par jugement du 1er mars 2005, retenu qu'il était resté salarié de la société Hachette distribution services pour la période courant entre le 3 août 1993 et son dernier licenciement, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Hachette distribution services au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour irrégularité de procédure, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et à remettre au salarié les bulletins de salaire et attestation ASSEDIC conformes aux dispositions du jugement ; que le salarié a, courant 2007, sollicité un relevé de carrière ; qu'exposant qu'il a alors découvert qu'aucun trimestre n'avait été validé pour les périodes de 1993 à 1994 et de 1998 à 2002, il a, le 22 juillet 2009, de nouveau saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la société Hachette distribution services à lui délivrer des bulletins de salaires conformes faisant état des cotisations de l'employeur aux caisses de retraite pour les années 1993, 1994, 1998 à 2002 et a demandé la désignation d'un expert avec pour mission de calculer le préjudice subi du fait de sa non-affiliation au régime général de retraite de l'assurance vieillesse ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt retient qu'était dans le débat de la précédente instance la nature du statut, non seulement de salarié, mais également de salarié expatrié, avec ce qu'il implique, notamment pour l'employeur, en matière de régime de sécurité sociale ou plus généralement de cotisations sociales, au regard de sa situation particulière de salarié ayant travaillé à Moscou puis en Pologne, qu'il devait alors tirer toutes conséquences de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un lien contractuel avec l'employeur, notamment en ce qui concerne ses bulletins de salaires et les cotisations sociales incombant à l'employeur et que la réponse de la caisse de retraite au sujet de ses droits à la retraite faisant apparaître une absence de cotisations à plusieurs reprises ne constituait pas un événement nouveau révélé postérieurement à l'instance prud'homale, au sens de l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fondement de la demande de dommages-intérêts du salarié ne s'est révélé qu'au moment de la liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la juridiction prud'homale saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Lagardère services ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lagardère services à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... et de l'avoir condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « II est rappelé dans l'exposé des demandes du premier jugement du conseil de prud'hommes, en date du 1er mars 2005 que Boguslaw X... faisait notamment valoir que la S.a Ha