Troisième chambre civile, 23 juin 2015 — 14-12.606

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2013), que la SCI Tata Musy a donné à bail à la société Cap sports, devenue Sports dépôt Thonon, un local commercial dans une galerie marchande ; que la bailleresse a délivré à sa locataire une sommation d'ouvrir le commerce tous les jours sauf les dimanches et jours fériés de 9 heures à 20 heures, lui reprochant l'horaire affiché soit lundi 14 heures - 19 heures et du mardi au samedi 9 heures - 12 heures et 14 heures - 19 heures, rappelant la clause résolutoire ; que la société Sports dépôt Thonon, a assigné la SCI Tata Musy en dommages-intérêts pour manquements à ses obligations contractuelles et remboursement d'un trop-perçu de charges locatives ; que celle-ci a demandé reconventionnellement de constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la locataire en résiliation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse, présentée par la locataire, l'arrêt retient que cette demande n'a été présentée qu'en appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas avec un lien suffisant à la demande de son adversaire tendant à voir constater la résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;

Attendu que pour déclarer acquise la clause résolutoire pour non respect des horaires d'ouverture contractuellement fixés, l'arrêt retient que la locataire ne contestait pas que l'affichage des horaires d'ouverture jusqu'à 19 heures seulement avait été maintenu sur la devanture du magasin et qu'un constat d'huissier établissait que le magasin était fermé bien avant 20 heures à dix reprises, en octobre et novembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société Tata Musy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCI Tata Musy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Tata Musy, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Sports dépôt Thonon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Sports dépot Thonon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société SPORTS DEPOT THONON tendant à la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SCI TATA MUSY et d'avoir constaté la résiliation, à la date du 30 avril 2009, du bail du 20 août 1997 renouvelé au 20 août 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « la demande de résiliation du bail par la locataire, qui n'est présentée qu'en appel, une demande ne pouvant être constituée par l'évocation d'une telle possibilité par elle personnellement devant le juge exécutant la mesure d'instruction, est irrecevable» ;

ALORS D'UNE PART QUE les demandes reconventionnelles en premières instance comme en appel peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire ; que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en énonçant en l'espèce « que la demande de résiliation du bail par la locataire qui n'est présentée qu'en appel (¿) est irrecevable » sans rechercher si cette demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur avec indemnité d'éviction, qui constituait une demande reconventionnelle présentée par la demanderesse initiale en défense à la prétention reconventionnelle de son adversaire tendant à voir constater la résiliation du bail et l'expulsion de sa locataire, ne se rattachait pas par un lien suffisant à cette dernière prétention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64, 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS D'AUTRE PART SUBSIDIAIREMENT QUE sont recevables en appel les nouve