Troisième chambre civile, 23 juin 2015 — 14-11.960
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 novembre 2013), que M. et Mme X... ont donné à bail à Mme Nadège Y...- X... diverses parcelles de terre ; que cette dernière a sollicité de Mme X...- Z..., qui se trouve aux droits des bailleurs, l'autorisation de céder son bail à sa fille, Mme Aude X... ; que Mme X...- Z... a alors notifié à Mme Nadège Y...- X... un congé fondé sur l'âge ; que cette dernière a sollicité du tribunal l'annulation du congé et l'autorisation de céder son bail ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y...- X..., qui avait mis les terres louées à disposition de la SCEA Berthault, entendait céder son bail à sa fille, associée de cette SCEA, et exactement retenu que si en cas de mise à disposition d'une société de terres louées par l'un de ses membres, l'autorisation d'exploiter dont bénéficie la société dispense l'éventuel candidat à la cession du bail, portant sur ces mêmes terres, d'obtenir lui-même l'autorisation, encore faut-il que cette société ait obtenu cette autorisation, ce qui n'était pas démontré en l'espèce, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, en a déduit à bon droit que la cession du bail ne pouvait être autorisée et que le congé devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...- X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...- X... ; la condamne à payer à Mme X...- Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...- X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le congé délivré à Mme Y... veuve X... par exploit de Me A..., huissier de justice, en date du 22 avril 2010, d'AVOIR débouté Mme Nadège Y... veuve X... de sa demande d'autorisation de cession à sa fille Aude X... de son droit au bail des terres sises à Lancé (41) cadastrées ZN 56 et ZN 66 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 9 avril 2010, Nadège Y... épouse X... a informé Eliane X...- Z... de ce qu'elle entendait solliciter prochainement le bénéfice de la retraite agricole et de ce que, à ce effet elle souhaitait préalablement, céder son bail à sa fille, Aude X..., que par acte du 22 avril 2010, la bailleresse, refusant d'agréer la cession envisagée, a fait délivrer à l'intéressée un congé sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural, ce dernier rappelant que le preneur évincé en raison de son âge peut céder le bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du code rural ; que ce dernier texte soumet la cession, à défaut d'agrément du bailleur, à l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux, étant rappelé que cette autorisation doit être obtenue préalablement à toute cession ; qu'une telle autorisation ne peut être accordée qu'au preneur de bonne foi qui a rempli toutes ses obligations nées du bail et seulement si le bénéficiaire du congé présente les aptitudes professionnelles requises pour garantir une bonne exploitation du fonds, ce qui implique qu'il ait reçu à la date projetée pour la cession, en l'occurrence à la date d'effet du congé, l'autorisation administrative d'exploiter lorsque celle-ci est nécessaire ; qu'aux termes de l'article L. 331-2-3° du code rural, sont notamment soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, ou ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant, que selon ce texte, « il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3. 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance » ; qu'il est établi, et non contesté, en l'espèce, qu'Aude X... a obtenu, le 18 novembre 1999, un diplôme d'ingénieur en agriculture et qu'elle exerce cette profession ; qu'il ressort, d'ailleurs, des statuts de la SCEA Berthault que celle-ci a été constituée, par acte sous seing privé du 1er avril 2010, entre Nadège X..., sa fille, Aude X..., et son fils, Charles-Henri X..., que le capital social est réparti à raison de 28 parts sociales pour la première, 1 part pour la seconde et 1 part pour le troisième, que Nadège X... est désignée en qualité de gérante s