Chambre commerciale, 23 juin 2015 — 14-18.419

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,13 décembre 2011, n° 11-11.934), que Mme X..., qui avait, le 28 mars 2000, donné à la société Banque gestion privée Indosuez, désormais dénommée la société CA Indosuez Private Banking (la banque), mandat d'assurer la gestion d'avoirs qu'elle détenait dans un plan d'épargne en actions, a révoqué ce mandat après avoir constaté la diminution de la valeur de son portefeuille ; que reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information, elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de son client non averti sur les risques des opérations boursières ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du contrat conclu entre Mme X... et la société BGPI, à relever que cette dernière avait commis des manquements à son obligation d'information telle qu'elle avait été strictement définie par les termes du contrat sans rechercher si, outre le manquement aux obligations contractuelles expresses ainsi clairement établie, elle n'avait pas, pendant cette même période, également manqué à l'égard de sa cliente à son obligation, générale, d'information, de conseil et de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le juge ne saurait refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; que, si le dommage subi consiste en une perte de chance, il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue ses différents préjudices, l'office du juge consistant, alors, à en apprécier le bien-fondé et à déterminer la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter ; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur les seules considérations tirées de ce que Mme X... ni ne prouvait avoir subi un préjudice certain ni ne sollicitait expressément l'indemnisation d'une perte de chance pour refuser de lui octroyer une indemnisation, la cour d'appel, qui a pourtant relevé que le dommage qu'avait subi Mme X... devait s'analyser en une perte de chance, a méconnu son office et a violé les articles 4 et 1149 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... ne soutenait pas qu'en cours d'exécution du mandat de gestion, la banque était, indépendamment des obligations contractuelles qu'il lui était reproché d'avoir méconnues, tenue d'une obligation générale d'information, de conseil et de mise en garde dont elle ne se serait pas acquittée, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Et attendu, d'autre part, que loin de refuser d'évaluer un préjudice constaté dans son principe, la cour d'appel, après avoir énoncé que le préjudice indemnisable de Mme X... ne pourrait s'analyser que dans la perte de chance pour cette dernière d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est réalisé, retient que Mme X..., qui ne démontre pas que les moins-values latentes ressortant de l'estimation d'un plan d'épargne en actions du 19 juin 2007 se sont effectivement réalisées sur la période 2000/2007, n'établit pas que ce risque s'est produit et ne justifie donc pas d'un préjudice certain ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CA Indosuez Private Banking ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Michèle X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société BANQUE GESTION PRIVEE INDOSUEZ (BGPI), aujourd'hui dénommée CA INDOSUEZ PRIVATE BANKING ;

Aux motifs que « sur le manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde :

¿ Mme Michèle X... fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune étude personnalisée de sa situation et que la Banque Gestion Privée Indosuez ne s'est pas préoccupée des objectifs qu'elle poursuivait ; qu'elle a manqué à son obligation spécifique de mise en garde quant aux risques encourus, alors même qu'elle lui a confié la totalité de ses avoirs, et que des supports dépourvus de risque auraient dû être privilégiés ;

¿ qu'aux termes de l'article