Chambre commerciale, 23 juin 2015 — 14-14.328

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 2014), que la société Utopolis Longwy (la société Utopolis) a conclu le 9 octobre 2006 avec la société AG2S un contrat de mise à disposition d'un chef et d'un agent de sécurité, les samedis et dimanches, pour assurer la sécurité incendie du complexe de cinémas qu'elle exploite ; que la société AG2S ayant été mise en liquidation judiciaire, le contrat a été repris en mars 2010 par la société Entreprise lorraine de surveillance (la société ELS) ; que reprochant à la société Utopolis de ne pas payer des factures et d'avoir résilié abusivement le contrat, la société ELS l'a assignée en paiement et en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Utopolis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ELS une certaine somme au titre des obligations contractuelles alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à l'entrepreneur, qui invoque l'existence du contrat afin d'en revendiquer le paiement, de prouver l'existence de celui-ci ainsi que le contenu de la mission qu'il s'est vu confier ; qu'en énonçant, pour dire que les prestations convenues entre la société AG2S et la société Utopolis excédaient les conditions prévues au contrat du 9 octobre 2006 et qu'un accord était intervenu entre cette dernière et la société ELS sur l'extension tacite de la mission définie par ce contrat, qu'elle ne démontrait pas que les prestations figurant sur les factures établies par la société AG2S et correspondant aux interventions autres que les samedis et dimanches avaient fait l'objet de commandes spécifiques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour condamner la société Utopolis à régler le montant des factures impayées FC 1099 et FC 1103, à énoncer qu'elles se rapportaient à des prestations contractuellement prévues relatives à une surveillance pour des jours correspondant à une période de vacances scolaires d'automne et de Noël, sans même analyser les courriers de la société Utopolis des 6 et 7 janvier 2011 et du 20 décembre 2010, dans lesquels cette dernière contestait les prestations en cause, soutenant qu'elles n'avaient pas été commandées et précisant dans le premier qu'il n'y avait pas d'agent de sécurité sur le site aux jours facturés, circonstances d'où il résultait qu'elle n'était pas tenue de régler lesdites factures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve mis au débat, notamment des courriels, note et factures, que les prestations convenues entre la société AG2S et la société Utopolis excédaient celles prévues au contrat du 9 octobre 2006 et qu'un accord tacite était intervenu entre les parties sur l'extension de la mission définie par ce contrat, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve dès lors qu'elle ne s'est pas fondée sur la seule circonstance que la société Utopolis n'établissait pas que les prestations contestées avaient fait l'objet de commandes spécifiques, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Utopolis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ELS une indemnité au titre de la perte financière consécutive à la rupture du contrat alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Utopolis à payer à la société ELS une indemnité au titre de la perte financière consécutive à la rupture du contrat, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société Utopolis à payer à la société ELS cette indemnité au titre de la perte financière consécutive à la rupture du contrat, à affirmer péremptoirement qu'il résultait des factures versées aux débats par cette dernière société que la demande en paiement de cette somme était justifiée, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à la somme ainsi allouée, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par simple référence aux calculs qu'elle a réalisés qui ne sont pas précisés, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de pro