Chambre commerciale, 23 juin 2015 — 14-14.242
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 février 2014), que la société Bruhy Vacherand, victime de détournements commis par son comptable salarié, reprochant des manquements à son commissaire aux comptes, la société Grant Thornton, l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Bruhy Vacherand fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 822-17 du code de commerce, le commissaire aux comptes est responsable des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de ses fonctions, indépendamment de l'étendue du préjudice subi par la société ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le montant des détournements opérés par la salariée était particulièrement limité au regard de l'importance du chiffre d'affaires de l'entreprise, pour en déduire qu'il ne peut, en cet état, être reproché à la société Grant Thornton d'avoir manqué à ses obligations, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ qu'en se déterminant par la circonstance que rien ne permet de présumer que le contrôle de cohérence entre les sorties de caisse et les remises en banque aurait pu révéler la fraude dès lors qu'il a été établi par l'enquête pénale que la salariée avait falsifié les cahiers de caisse dans le sens d'un équilibre apparent entre sorties de caisse et remises en banque, pour en déduire que la faute du commissaire aux comptes n'est pas caractérisée, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Bruhy Vacherand, qui faisait précisément valoir que l'analyse de la comptabilité de l'entreprise révélait que la plupart des sorties de caisse ne correspondaient pas aux entrées en banque, et notamment que 33 différences sur 48 imputations étaient constatées dans le compte virement de fonds de 2005, ce qui démontrait que les falsifications opérées par la salariée pénalement poursuivie n'avaient pas eu pour effet d'occulter ce déséquilibre entre les sorties de caisse et les remises en banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Bruhy Vacherand a fait valoir que s'il avait, comme il devait le faire, examiné le compte « virements internes », le commissaire aux comptes aurait nécessairement constaté l'anomalie résultant de ce que ce compte était soldé chaque mois par des charges sociales fictives, alors en outre que les écritures de régularisation étaient passées par le journal d'opérations diverses en provenance de journaux inhabituels et inappropriés pour le service de ce compte ; qu'ainsi, en estimant que le fait que le compte virement de fonds soit soldé rendait la fraude indécelable, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Bruhy Vacherand, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Bruhy Vacherand a encore fait valoir qu'indépendamment des faits ayant procuré un enrichissement personnel à la salariée, cette dernière avait commis d'autres erreurs que le commissaire aux comptes aurait dû déceler, et notamment une somme de 19 745, 52 euros de TVA déductible qui a été passée directement en charge, des erreurs concernant les réductions de cotisations sociales (loi Fillon), la comptabilisation de la participation des salariés aux fruits de l'expansion sans déduction de la CSG et de la CRDS, et l'absence de déduction, sur les bulletins de paie, de la part salariale des cotisations obligatoires de retraite ; qu'en estimant dès lors qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Grant Thornton dans le cadre de sa mission de certification, sans examiner cette argumentation dénonçant plusieurs anomalies ayant échappé à la vigilance du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusion, le moyen critique en sa quatrième branche une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'expert-comptable de la société Bruhy Vacherand, qui n'a découvert les anomalies qu'en 2006, a décrit le procédé utilisé par la salariée pour détourner les fonds, dont il résultait que le compte de virements de fonds ne présentait aucune anomalie manifeste lors du contrôle de trésorerie effectué par le commissaire aux comptes, la salariée ayant procédé à des falsifications permettant de faire apparaître un équilibre entre sorties de caisse et remises de banques ; qu'il retient que le mode opératoire particulier mis en oeuvre par la salariée, comptable chevronnée, allié au faible v